Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Yves X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement n° 737/87F du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrementaverties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Yves X... conteste l'impôt auquel il a été assujetti au titre des revenus perçus par lui-même et son épouse pendant l'année 1985 ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la conformité d'une loi à la constitution ou à des principes de valeur constitutionnelle ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la loi fiscale porterait atteinte aux principes fondamentaux de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant qu'elle défavoriserait les personnes mariées par rapport à celles vivant en concubinage et qu'elle consacrerait une différence de traitement entre les individus en fonction de leur âge doit ainsi être rejeté ;
Considérant, d'autre part, que l'administration est tenue d'appliquer la loi fiscale et d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de cette loi ; que, par suite, le moyen tiré de l'anomalie que constituerait, d'une part, l'imposition des pensions d'invalidité perçues par le requérant et son épouse alors que les prestations en espèces de l'assurance maladie qui leur étaient servies auparavant étaient exonérées, d'autre part, le fait de ne compter les enfants à charge que pour une demi-part alors que leur entretien serait aussi coûteux que celui d'un adulte est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Yves X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.