Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Yves X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement n° 848/87F du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Le Fréchou, département de Lot et Garonne ;
- lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
- ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Yves X... a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Le Fréchou ; que s'il conteste cette imposition, il n'articule à cet effet aucun moyen tiré du défaut de bien-fondé de celle-ci au regard de la loi fiscale ou de la méconnaissance de la procédure d'imposition ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Yves X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.