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02/07/1990 | FRANCE | N°89BX01710;89BX01861

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 juillet 1990, 89BX01710 et 89BX01861


Vu 1°) le recours et le mémoire complémentaires enregistrés sous le numéro 1710 les 9 août et 12 octobre 1989, au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre Mer (ANIFOM) dont le siège social est ..., contre la décision par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a, le 8 juin 1989, admis la requête de Mme Jeanne Marie X..., demeurant ... ;
Vu 2°) sous le numéro 1861 les requêtes enregistrées comme ci-dessus les 25 octobre et 15 novembre 1989, pré

sentée par Mme Arlette Z... demeurant 124, bâtiment G résidence Châte...

Vu 1°) le recours et le mémoire complémentaires enregistrés sous le numéro 1710 les 9 août et 12 octobre 1989, au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre Mer (ANIFOM) dont le siège social est ..., contre la décision par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a, le 8 juin 1989, admis la requête de Mme Jeanne Marie X..., demeurant ... ;
Vu 2°) sous le numéro 1861 les requêtes enregistrées comme ci-dessus les 25 octobre et 15 novembre 1989, présentée par Mme Arlette Z... demeurant 124, bâtiment G résidence Château de Laurenzanne à Gradignan (33170), contre la décision par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a, le 8 mars 1989, admis la requête de Mme Jeanne Marie X... elle demande que la cour annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des deux requêtes :
Considérant que les recours du directeur de l'Agence Nationale de l'Indemnité des Français d'Outre Mer et de Mme Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant qu'en attribuant à Mme Jeanne X... la totalité de l'indemnité complémentaire qui avait été répartie entre l'ensemble des ayants droit, sans mettre en cause les héritiers dont la part était réduite, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a violé le principe du caractère contradictoire de la procédure ; qu'en conséquence, la décision en date du 8 juin 1989 doit être annulée ;
Considérant que saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Jeanne Marie X... devant la commission d'indemnisation de Bordeaux ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 2 du titre 1er de la loi n° 70 632 du 15 juillet 1970 "bénéficient du droit à indemnisation les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1°) avoir été dépossédé avant le 1er juin 1970, par suite d'événements politiques, ... , d'un bien ... situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté ... de la France 2°) ... "
Considérant que selon les dispositions de l'article 4 de la même loi, en cas de décès de l'allocataire "chaque ayant droit peut prétendre à la fraction de l'indemnité due à la personne dépossédée correspondant à sa vocation héréditaire ou testamentaire. Dans ce cas, l'indemnité n'est sujet ni à rapport ni à réduction".
Considérant que l'article 1er de la loi 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés dispose que "les personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi 70 632 du 15 juillet 1970 ... bénéficient d'une indemnisation complémentaire" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules les personnes dépossédées d'un bien ont droit à une indemnité ; et que l'intervention de la loi du 16 juillet 1987 n'a pas eu pour effet de modifier la liste des allocataires, mais seulement celui de modifier le montant de l'indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... étant décédé le 1er septembre 1980, l'indemnité complémentaire qui lui aurait été due doit être répartie conformément aux dispositions testamentaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par testament authentique reçu par Me Y... le 29 février 1980, M. X... avait institué son épouse comme légataire "de la toute propriété de toutes les sommes devant (lui) revenir au titre de l'indemnisation des rapatriés d'Algérie ..." ;

Considérant, dans ces conditions, que Mme X... héritière non réservatoire a vocation à recevoir l'indemnisation complémentaire prévue par le loi 87 549 du 16 juillet 1987, à raison des biens dont son mari avait été dépossédé en Algérie ; qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant l'Agence Nationale de l'Indemnité des Français d'Outre Mer pour qu'il soit procédé à l'attribution à Mme Veuve X... de cette indemnisation complémentaire" ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en date du 8 juin 1989 est annulée ; et Mme Veuve X... est renvoyée devant l'Agence Nationale de l'Indemnité des Français d'Outre Mer pour qu'il soit procédé à l'attribution de l'indemnisation complémentaire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01710;89BX01861
Date de la décision : 02/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 4
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-02;89bx01710 ?
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