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02/07/1990 | FRANCE | N°89BX01745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 juillet 1990, 89BX01745


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 22 août 1989, présentée par M. René X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour : 1°/ annule l'ordonnance du 10 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le rétablissement immédiat des lignes téléphoniques desservant les appartements situés ... et à ce que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace soit condamné à lui verser une indemnité de 10.000 F par jour d'interruption à compter du 22 j

uin 1989 et une somme de 4.500.000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°/ ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 22 août 1989, présentée par M. René X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour : 1°/ annule l'ordonnance du 10 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le rétablissement immédiat des lignes téléphoniques desservant les appartements situés ... et à ce que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace soit condamné à lui verser une indemnité de 10.000 F par jour d'interruption à compter du 22 juin 1989 et une somme de 4.500.000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°/ ordonne le rétablissement immédiat des lignes téléphoniques desservant les appartements situés ... ; 3°/ condamne le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace à lui verser une indemnité de 10.000 F par jour d'interruption à compter du 22 juin 1989 et une somme de 4.500.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - les observations de M. CHAUFFOUR ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace tirée du défaut de capacité du requérant d'ester en justice :
Considérant qu'à la date de l'introduction de sa requête, M. CHAUFFOUR se trouvait en situation de tutelle légale ; que, dès lors, il était tenu pour pouvoir valablement ester en justice de se faire représenter par son tuteur ; que celui-ci a déclaré qu'il n'entendait pas reprendre la procédure engagée par le requérant, qu'il s'ensuit que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est fondé à soutenir que la requête susvisée est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. René Chauffour n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. René CHAUFFOUR est rejetée comme irrecevable.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01745
Date de la décision : 02/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - RECEVABILITE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-02;89bx01745 ?
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