Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 22 août 1989, présentée par M. René X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour : 1°/ annule l'ordonnance du 10 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le rétablissement immédiat des lignes téléphoniques desservant les appartements situés ... et à ce que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace soit condamné à lui verser une indemnité de 10.000 F par jour d'interruption à compter du 22 juin 1989 et une somme de 4.500.000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°/ ordonne le rétablissement immédiat des lignes téléphoniques desservant les appartements situés ... ; 3°/ condamne le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace à lui verser une indemnité de 10.000 F par jour d'interruption à compter du 22 juin 1989 et une somme de 4.500.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - les observations de M. CHAUFFOUR ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace tirée du défaut de capacité du requérant d'ester en justice :
Considérant qu'à la date de l'introduction de sa requête, M. CHAUFFOUR se trouvait en situation de tutelle légale ; que, dès lors, il était tenu pour pouvoir valablement ester en justice de se faire représenter par son tuteur ; que celui-ci a déclaré qu'il n'entendait pas reprendre la procédure engagée par le requérant, qu'il s'ensuit que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est fondé à soutenir que la requête susvisée est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. René Chauffour n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. René CHAUFFOUR est rejetée comme irrecevable.