Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de la Société MUTUELLE DU MANS INCENDIE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 février et 22 juin 1988 présentés pour la Société MUTUELLE DU MANS INCENDIE dont le siège social est ... (72000) ; la MUTUELLE DU MANS INCENDIE demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de désigner un expert pour déterminer le montant des dommages subis par l'immeuble situé à Niort appartenant aux époux X... et endommagé à la suite d'une explosion de gaz imputable à Gaz de France (G.D.F.) ;
2°) d'ordonner la désignation d'un expert aux fins susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu la loi du 13 juillet 1930 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Sté d'assurance la MUTUELLE DU MANS INCENDIE, dont la requête est dirigée contre le seul établissement public Gaz de France, demande l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de désignation d'un expert au motif que la requérante, qui ne justifiait pas avoir payé l'indemnité d'assurance aux propriétaires de l'immeuble endommagé à la suite d'une explosion de gaz survenue le 16 octobre 1983, ne pouvait être, conformément à l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930, subrogée dans leurs droits ;
Considérant qu'en appel la MUTUELLE DU MANS INCENDIE produit les copies des quittances d'indemnité de sinistre datées des 28 septembre 1984 et 24 avril 1985 par lesquelles M. et Mme X... reconnaissent avoir reçu, pour le sinistre du 16 octobre 1983, les sommes de 934.192 F et de 225.147 F ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en désignation d'expert ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la société la MUTUELLE DU MANS INCENDIE devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il soit statué sur sa demande de première instance ;
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 1987 est annulé.
ARTICLE 2 : La société MUTUELLE DU MANS INCENDIE est renvoyée devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il soit statué sur sa demande de première instance.