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05/07/1990 | FRANCE | N°89BX00475;89BX01817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e, 05 juillet 1990, 89BX00475 et 89BX01817


Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1987 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS et tendant à ce q

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- annule le jugement du 29 juin 1987 par le...

Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1987 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable de l'intégralité des conséquences dommageables de l'amputation subie par M. Y... à la suite de son hospitalisation,
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1989, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS et tendant à ce que la cour annule le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 2.926.991 F majorée des intérêts de droit à compter du 14 décembre 1984 et à la caisse primaire assurance maladie de la région parisienne la somme de 431.669,63 F majorée des intérêts légaux à compter du 5 mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Maître Le Prado avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS, les observations de Maître X... pour M. Y..., les observations de Maître Z... pour la caisse primaire assurance maladie de Paris; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAHORS concernent les conséquences dommageables d'une même intervention chirurgicale ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. Y..., alors âgé de 26 ans a été admis en urgence le 29 décembre 1983 au centre hospitalier général de Cahors pour y être soigné des blessures consécutives à l'accident de la circulation dont il venait d'être victime ; qu'après avoir constaté une fracture du fémur gauche, le chirurgien de l'hôpital a mis en place une broche de traction transtibiale dans l'attente de l'ostéosynthèse qui devait être pratiquée le 5 janvier 1984 ; que l'état de santé de M. Y... jusqu'alors satisfaisant, s'étant brusquement aggravé dans l'après midi du 4 janvier, il a été transféré au service de réanimation dans la nuit du 4 au 5 janvier et opéré le 5 janvier à 19 heures ; qu'en dépit de cette intervention, M. Y... a du être transféré dans la nuit au centre hospitalier régional de Toulouse Purpan pour y subir dans la nuit du 5 au 6 janvier une amputation haute de la cuisse gauche en raison de la gangrène gazeuse dont il souffrait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, qu'une ostéosynthèse aurait du être réalisée dès le 2 janvier 1984, jour au cours duquel il est apparu que la réduction de la fracture n'était pas satisfaisante ; qu'en effet une telle intervention aurait, selon l'expert, permis une excellente réduction de la fracture et l'évacuation de l'hématome dont souffrait le requérant ; que surtout, devant la gravité des signes cliniques apparus dans l'après midi du 4 janvier qui leur avaient permis de soupçonner un début de gangrène gazeuse, les médecins du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS auraient du immédiatement exécuter un très large débridement chirurgical puis procéder à une oxygénothérapie hyperbare ; que si ni l'une ni l'autre de ces interventions préconisés par l'expert n'aurait permis d'éviter de manière certaine la survenance de la gangrène gazeuse, les médecins du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAHORS, ont par leur intervention tardive privé M. Y... d'une chance d'éviter l'amputation de sa jambe gauche ; qu'il suit de là qu'ils ont commis une faute lourde de nature a engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAHORS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 juin 1987, le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré entièrement responsable des conséquences de l'amputation subie par M. Y... ;

Sur le préjudice global :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 29 décembre 1983, M. Y... serait resté atteint d'une invalidité permanente partielle évalué par l'expert à 10 %, qu'il n'établit pas qu'un tel handicap ne lui aurait pas interdit l'exercice de la profession de pilote , que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait été privé, par la faute des médecins du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS, d'une chance sérieuse d'exercer ladite profession ; qu'il y a lieu en conséquence de ramener de 2.500.000 F à 700.000 F l'indemnité accordée par le tribunal administratif à M. Y... en réparation des troubles de toute nature de ses conditions d'existence consécutifs à la faute lourde commise par les médecins du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a fait une exacte évaluation des souffrances physiques et morale et du préjudice esthétique de M. Y... en fixant à 250.000 F l'indemnité susceptible de les réparer ; que le préjudice global comprend, outre les deux indemnités précitées, les sommes non contestées de 2.202 F, montant des frais pharmaceutiques laissés à la charge de M. Y..., et de 174.789 F montant capitalisé des débours supportés par lui en raison du remboursement par la sécurité sociale d'un seul des deux appareillages annuels nécessaires, ainsi que la somme de 431.669,63 F représentant le montant non contesté des droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne ; qu'ainsi le préjudice global s'élève à la somme de 1.558.660,63 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne et de M. Y... :
Considérant que le montant de l'indemnité sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse primaire assurance maladie de la région parisienne est supérieure à ladite créance ; que par suite ladite caisse a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi, soit au remboursement de la somme de 431.669,63 F ; que M. Y..., qui ne justifie pas qu'il travaillait et percevait une rémunération à la date de son accident, n'est pas fondé à demander à être indemnisé de la perte de revenus qu'il aurait subie pendant la durée de son incapacité temporaire totale ; que sa demande de réactualisation de la somme de 174.789 F qui n'est assortie d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... a droit à la somme de 1.126.991 F avec intérêt au taux légal sur un montant de 952.202 F à compter du 14 décembre 1984 ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 8 février 1990 ; qu'à cette date il était du au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS a été condamné à payer à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 1989 est ramenée à 1.126.991 F avec intérêts au taux légal sur un montant de 952.202 F à compter du 14 décembre 1984. Les intérêts échus le 8 février 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 1989 est réformé en ce qu'il à de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS est rejeté ainsi que le recours incident de M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e
Numéro d'arrêt : 89BX00475;89BX01817
Date de la décision : 05/07/1990
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION -Malade atteint de gangrène gazeuse qui a attendu plus de 24 heures après diagnostic avant d'être opéré.

60-02-01-01-02-01-04 L'équipe médicale qui après avoir diagnostiqué une gangrène gazeuse attend plus de 24 heures avant de procéder à l'opération nécessaire commet une faute lourde de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Catus
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-05;89bx00475 ?
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