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05/07/1990 | FRANCE | N°89BX00650

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 juillet 1990, 89BX00650


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par lequel le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête de la S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETS X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 avril et 11 août 1988, présentés pour la S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETS X... dont le siège social est ... à l'Union (31240) ; la S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETS X... demande

que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1988...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par lequel le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête de la S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETS X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 avril et 11 août 1988, présentés pour la S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETS X... dont le siège social est ... à l'Union (31240) ; la S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETS X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) prononce la réduction dudit supplément d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me LE PRADO substituant Me COPPER-ROYER, avocat de la S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETS X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a inscrit le 1er janvier 1978 à l'actif de la S.A.R.L. EXPLOITATION DES ETS X... dont il est le gérant, deux créances pour un montant nominal de 976.942,48 F et 403.557,84 F qu'il détenait respectivement sur la société Dental Service et la société "Diffusion Dentaire" ; que la société requérante a constitué, au titre des exercices 1980, 1981 et 1982, une provision calculée à partir desdites valeurs nominales et destinée à faire face au risque de non recouvrement de ces créances ; que l'administration fiscale, sans contester le principe de ces provisions, a estimé que la valeur de 403.557,84 F de la créance détenue sur la société Diffusion Dentaire était excessive et a ramené cette valeur à 50 % de son montant initial en estimant qu'à concurrence de la différence entre ces deux montants l'inscription susmentionnée révélait un acte anormal de gestion ; qu'elle a en conséquence réduit la valeur des provisions déductibles et réintégré le montant de ces réductions dans les résultats imposables ; que les créances détenues par la S.A.R.L X... sur les sociétés Dental Service et Diffusion Dentaire étaient inscrites au débit de comptes ouverts en leur nom dans ses écritures ; que l'administration estimant que les avances sans intérêts ainsi consenties à ces deux sociétés relevaient d'un acte anormal de gestion, a réintégré dans le bénéfice les intérêts que la S.A.R.L. X... auraient dû percevoir sur lesdites avances ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que, si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale , à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ;
Considérant que, dès lors qu'il existe entre le contribuable et l'administration un désaccord sur des questions de fait, qu'il s'agisse de la matérialité de faits eux-mêmes ou de l'appréciation qu'il convient de porter sur les faits, eu égard, notamment, à la situation réelle de l'entreprise ou aux pratiques du secteur d'activité auquel celle-ci appartient, ce désaccord peut, en vertu des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts repris à l'article L.59 du livre des procédures fiscales, être soumis à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration ; que lorsque celle-ci a suivi l'avis de la commission, régulièrement exprimé, il appartient, en tout état de cause, au contribuable de démontrer, devant le juge de l'impôt, les éléments de fait dont il se prévaut ;

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme, la requérante, l'avis exprimé dans sa séance du 25 octobre 1984 par la commission départementale, qui a confirmé la position de l'administration, est suffisamment motivé quant à la valeur réelle de la créance détenue sur la société Diffusion Dentaire ; que, par suite, il appartient à la S.A.R.L. X... d'établir, d'une part, les faits qui justifient l'évaluation à son montant nominal de la créance détenue sur la société Diffusion Dentaire et, d'autre part, qu'elle a agi dans son propre intérêt en abandonnant les intérêts sur les avances consenties aux sociétés Dental Service et Diffusion Dentaire ;
Sur la provision :
Considérant qu'un élément d'actif ne peut être inscrit au bilan pour une valeur supérieure à sa valeur réelle ; qu'il n'est pas contesté que le bilan au 30 juin 1977 de la S.A.R.L. "Diffusion Dentaire" faisait apparaître une situation nette de capitaux propres de -52.123,44 F et un excédent de dettes à court terme sur les disponibilités de 536.583,07 F ; qu'en se bornant à soutenir que la créance détenue sur cette société avait une valeur incontestable au mois de janvier 1978 au motif qu'elle n'avait pas constitué au titre de cette même année de provision pour risque de son non recouvrement, la société X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a ramené la valeur de cette créance à 50 % de son montant initial et réduit à due concurrence la provision constituée au titre des exercices clos de 1980 à 1982 ;
Sur les avances sans intérêts :
Considérant que les créances détenues par la société requérante sur les sociétés Dental Service et Diffusion Dentaire étaient inscrites de 1978 à 1981 dans ses écritures au débit de comptes ouverts au nom de ces deux sociétés ; que durant les années en litige ces créances qui n'ont pas été recouvrées n'ont été assorties d'aucun intérêt ; que l'administration a regardé l'avantage ainsi consenti comme non conforme à l'intérêt de la requérante et constitutif d'un acte anormal de gestion du fait de liens commerciaux d'une part inexistants entre la société Diffusion Dentaire et la société X..., et d'autre part insuffisants entre cette dernière et la société Dental Service ; que, si la société requérante invoque que son gérant, M. X..., était également à l'époque litigieuse, le gérant des deux autres sociétés et que toutes trois exploitaient le même secteur d'activité, elle n'établit pas que l'avantage consenti a eu pour elle-même une contrepartie commerciale ou financière ; que, par suite, la société des Ets X... n'est pas fondée à contester la réintégration dans les résultats des exercices clos de 1979 à 1981 du montant de l'avantage consenti que l'administration a évalué d'après le montant des intérêts qui auraient pu être perçus, calculés à un taux non contesté ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard légalement applicables en vertu des dispositions combinées des articles 1728, 1730 et 1734 du code général des impôts n'impliquent aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, il n'ont pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, à être motivés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de la S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES


Références :

CGI 1649 quinquies A, 1728, 1730, 1734
CGI Livre des procédures fiscales L59


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 05/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00650
Numéro NOR : CETATEXT000007474541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-05;89bx00650 ?
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