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05/07/1990 | FRANCE | N°89BX01013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 juillet 1990, 89BX01013


Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. A... et LA SOCIETE ETRA ARCHITECTURE contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 juillet 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1988, présentée par M. A... demeurant ... et la SOCIETE ETRA ARCHIT

ECTURE dont le siège est au ... et tendant à ce que la Conseil d'...

Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. A... et LA SOCIETE ETRA ARCHITECTURE contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 juillet 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1988, présentée par M. A... demeurant ... et la SOCIETE ETRA ARCHITECTURE dont le siège est au ... et tendant à ce que la Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers les a condamnés à payer conjointement et solidairement la somme de 3.098.385,06 F à la SIS Assurances et la somme de 394.587,18 F à la ville de Saintes ;
- ordonne une expertise afin de déterminer les causes des désordres qui ont affecté les installations de chauffage de la piscine de Saintes et les moyens d'y remédier ;
- condamne la société Baudin Châteauneuf et la société Socotec à les garantir de toutes condamnations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- Les observations de Me D..., de Me B... substituant Me X..., Me Y... substituant Me C... et Me Z... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le jugement attaqué, en mentionnant toutes les causes qui, selon l'expert, étaient à l'origine des désordres litigieux, a fait siennes les conclusions de celui-ci et par là même écarté toutes les critiques émises par les appelants à l'encontre du rapport d'expertise ; que, par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur le moyen tiré des imperfections dudit rapport et que le jugement attaqué serait pour ce motif entaché d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, et à supposer que l'expert, qui a fait procéder par une tierce personne l'entreprise Favre, à une étude portant sur le coût des travaux de réparation nécessaires, n'ait pas mis l'entreprise Baudin Châteauneuf en mesure de produire une pareille étude bien qu'elle ait fait connaître son intention de le faire, cette circonstance n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité le rapport d'expertise dès lors que l'entreprise Baudin Châteauneuf a eu connaissance de l'étude faite par l'entreprise Favre qui était annexée audit rapport qui a été régulièrement communiqué à toutes les parties ; qu'elle a été ainsi mise à même de discuter les conclusions formulées par l'expert ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif par la ville de Saintes et de la compagnie française d'assurance :
Considérant, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le président du tribunal administratif de Poitiers, que les désordres affectant l'installation de chauffage de la piscine dont la ville de Saintes avait confié la réalisation aux appelants et à l'entreprise Baudin Châteauneuf rendaient ledit immeuble impropre à sa destination ; que, par suite, la double circonstance que les désordres litigieux sont apparus pendant le délai de la garantie de parfait achèvement et qu'ils étaient au nombre de ceux qui sont couverts par la garantie de bon fonctionnement ne faisaient pas obstacle à ce que la responsabilité décennale des architectes fût recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil après l'expiration des délais propres aux garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la demande de la ville de Saintes et de la compagnie française d'assurances, devenue la SIS Assurances, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers moins de dix ans après la date de la réception de l'ouvrage ;
Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la cause essentielle des désordres litigieux résidait dans l'absence d'un dispositif efficace d'épuration et de filtrage des eaux qui, puisées dans la Charente, circulaient dans les tuyauteries de l'installation de chauffage ; que si les architectes et l'entreprise Baudin Châteauneuf soutiennent, en invoquant une étude faite à leur demande et de façon non contradictoire par la société d'expertise et de conseils techniques (SECT), qu'un tel dispositif existait, la présence de boues à l'intérieur des tuyauteries et de divers appareils, qui a été constatée contradictoirement par l'expert et qui n'est pas sérieusement contestée, suffit à établir que le dispositif était inefficace ; que les appelants n'établissent pas que les défectuosités du branchement électrique de certains éléments de l'installation sont à l'origine des désordres litigieux ; qu'enfin et en admettant même que la puissance de l'installation ait été suffisante, cette circonstance n'a pas permis d'éviter l'encrassement des tuyauteries et de certains appareils ; que, par suite, les architectes et l'entreprise Baudin Châteauneuf ne sont pas fondés à soutenir que les énonciations du rapport de l'expert ne permettaient pas de déterminer l'origine et l'étendue des dommages et à solliciter une nouvelle expertise ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que le maître d'ouvrage a, à plusieurs reprises, fait procéder au nettoyage de l'installation ; que les appelants n'établissent pas que l'erreur, à la supposer établie, commise lors du branchement électrique des pompes serait imputable au maître d'ouvrage ; qu'ainsi il ne peut être soutenu que les désordres litigieux trouveraient leur origine dans une faute de ce dernier ;
Sur le coût des réparations nécessaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les équipements de l'installation étaient pratiquement inutilisables et irrécupérables ; que l'expert a défini avec précision les travaux à exécuter en prenant soin de ne prévoir le remplacement que des seuls équipements dont l'état ne permettait pas la conservation ; que l'erreur de conception à l'origine des désordres ne pouvait être corrigée que par la réalisation d'un dispositif efficace d'épuration des eaux comprenant notamment un bassin de décantation ; que l'étendue des désordres rendait indispensable la réfection de l'ensemble de l'installation ; que le tribunal administratif a tenu compte des plus-values apportées par la réalisation de certains travaux ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas fait une appréciation exagérée du coût des travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage propre à sa destination;
Sur l'appel en garantie des architectes :

Considérant, que M. A... ET LE CABINET ETRA ARCHITECTURE demandent à être entièrement garantis par la société Socotec des condamnations qui ont été prononcées contre eux ; qu'il ressort de la convention conclue le 2 juillet 1980 entre la ville de Saintes et la société Socotec que la mission de cette dernière était limitée au contrôle de la solidité du gros oeuvre et des éléments d'équipement indissociables ; que l'installation de chauffage litigieuse ne constitue pas un élément d'équipement indissociable de la piscine ; que, par suite, il n'incombait pas à la Socotec d'en assurer le contrôle ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté l'appel en garantie de la Socotec par les architectes ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise dont les conclusions sur ce point ne sont pas sérieusement contestées par les architectes, que les désordres litigieux trouvent leur cause essentielle dans l'erreur de conception commise par les architectes ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à demander à être entièrement garantis par la société Baudin Châteauneuf des condamnations prononcées contre eux ;
Sur l'appel incident de l'entreprise Baudin Châteauneuf :
Considérant, d'une part, que l'entreprise Baudin Châteauneuf soutient que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la condamnation solidaire des architectes et d'elle-même ; qu'il résulte de l'instruction que cette condamnation avait été demandée par la ville de Saintes et la CFAE et que les désordres litigieux trouvaient leur origine principal dans une erreur de conception dont la responsabilité incombe aux architectes et à l'entreprise Baudin Châteauneuf qui n'a jamais émis la moindre réserve sur la conception du projet ; que, par suite, ladite entreprise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée solidairement avec les architectes ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise que la part de responsabilité incombant à l'entreprise Baudin Châteauneuf dans la survenance des désordres s'élève à 15 % du montant des dommages et non à 10 % comme le soutient ladite entreprise dès lors que la responsabilité de la société Socotec ne peut être retenue pour les motifs indiqués ci-dessus ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné l'entreprise Baudin Châteauneuf à garantir les architectes dans la proportion de 15 % du montant des condamnations prononcées ;
Sur l'appel incident de la ville de Saintes :
Considérant, que la ville de Saintes demande, par la voie de l'appel incident la condamnation solidaire des architectes et de l'entreprise Baudin Châteauneuf à lui verser la somme de 106.074 F montant du coût de reconstitution de l'assurance dommage ouvrage qu'elle est légalement tenue de souscrire ; qu'en admettant même que ce préjudice trouve sa cause directe et unique dans le fait des constructeurs, la demande de la ville de Saintes doit être rejetée dès lors qu'elle ne produit aucune justification de l'existence et du montant du préjudice qu'elle invoque ;
Sur la demande de la ville de Saintes et de la SIS Assurances tendant au paiement d'une indemnité de 10.000 F sur le fondement du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que la ville de Saintes et la SIS Assurances demandent que les constructeurs soient condamnés à payer à chacune d'elles la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner M. A... ET LE CABINET ETRA ARCHITECTURE appelants principaux à payer chacun la somme de 2.500 F d'une part à la ville de Saintes et d'autre part à la SIS Assurances ; que, par contre, la demande des défendeurs tendant à la condamnation de l'entreprise Baudin Châteauneuf doit être rejetée ;
Sur les demandes de l'entreprise Roginski et de l'entreprise Baudin Châteauneuf tendant au paiement d'une indemnité sur le fondement du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise Baudin Châteauneuf n'est pas fondée à demander une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, d'autre part, que ni les architectes, ni aucune autre partie n'ont présenté de conclusion tendant à la condamnation de l'entreprise Roginski ; que, par suite, celle-ci qui n'était pas tenue de présenter des observations, ne saurait prétendre à l'attribution d'une indemnité en invoquant les dispositions du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. A... ET DU CABINET ETRA ARCHITECTURE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS.


Références :

Code civil 1792, 2270
Décret 88-906 du 02 septembre 1988


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 05/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01013
Numéro NOR : CETATEXT000007474673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-05;89bx01013 ?
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