Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1989 après qu'elle ait été déposée à la préfecture de Lot-et-Garonne le 26 janvier 1989, présentée par M. Jean X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts :" I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux , pour l'application de l'impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société en nom collettif "Lalaurie, Cousin et Cie" a acheté à M. X... le 10 juillet 1970 pour le prix de 440.000 F un terrain d'une superficie de 40 ha 60 a 20 ca sis à Sagone (Corse) en reprenant l'engagement, pris par le propriétaire lors de l'achat du même terrain le 17 mars 1969, d'y réaliser la construction de 163 maisons individuelles ; que M. X..., qui était, au cours des années litigieuses, le principal associé et le gérant de fait de la société, se livre lui-même de façon habituelle à des opérations immobilières en tant qu'agent immobilier, courtier en crédit et marchand de biens ; que l'objet de la société, qui a été créée le 24 juin 1970, est : "l'achat de terrains à Sagone, leur mise en valeur et leur revente ainsi que toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social" ;
Considérant que, conformément à son objet, la société, après avoir réalisé sur le terrain susvisé divers travaux d'assainissement en a revendu les trois quarts en trois ventes successives intervenues en 1975, 1980 et 1981 et dont le montant global s'est élevé à 1.306.666 F ; que, si les documents produits par le requérant établissent que M. X... a entrepris, entre la date d'acquisition du terrain susmentionnée et celles des ventes litigieuses, diverses démarches administratives se rapportant à l'aménagement sur ce terrain d'un camping-caravaning et d'un centre de vacances, il est constant que les diverses aliénations partielles du terrain sont intervenues avec l'accord des associés avant l'aboutissement des démarches engagées ; que l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir que la société envisageait, dès l'acquisition du terrain de le revendre sans réaliser elle-même l'aménagement envisagé et après avoir uniquement valorisé le terrain par l'accomplissement des travaux d'assainissement ainsi que des démarches et formalités nécessaires à l'obtention des accords concernant l'implantation envisagée ; qu'ainsi, l'intention de revendre de la société en nom collectif "Lalaurie, Cousin et Cie" au sens des dispositions précitées de l'article 35 I 1° du code général des impôts doit être regardée comme établie ;
Considérant que la circonstance que l'administration ait considéré pour l'assiette d'un autre impôt que l'achat du terrain par M. X... le 17 mars 1969, avant sa revente à la société, avait été réalisé dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même du fait que le service ait, après un contrôle des pièces produites, réintégré dans les bénéfices de la société les travaux d'assainissement du terrain en les considérant comme des immobilisations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.