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05/07/1990 | FRANCE | N°89BX01313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 juillet 1990, 89BX01313


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mars 1989 la requête présentée par M. Bernard THORON demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 par les moyens que les bases des impositions litigieuses sont exagérées ; qu'elles ont été en effet établies sur le fondement des relevés S.N.I.R. dont la fia

bilité est contestable ; que les deux sommes de 40.000 F réintégrées...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mars 1989 la requête présentée par M. Bernard THORON demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 par les moyens que les bases des impositions litigieuses sont exagérées ; qu'elles ont été en effet établies sur le fondement des relevés S.N.I.R. dont la fiabilité est contestable ; que les deux sommes de 40.000 F réintégrées dans ses revenus imposables de 1981 proviennent de remboursement de prêts qu'il avait consentis, comme l'a d'ailleurs reconnu l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de M. Bernard THORON ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'évaluation des recettes de l'année 1980 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le livre journal des recettes professionnelles de M. THORON ne mentionnait pas certaines recettes réalisées par celui-ci ; qu'il comportait des ratures et surcharges ; que certaines écritures étaient faites au crayon ; que de telles irrégularités et omissions lui ôtait tout caractère probant ; que l'administration était donc fondée à évaluer d'office les recettes du requérant ; que par suite il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions litigieuses ;
Considérant que pour apporter cette preuve M. THORON peut, dès lors qu'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité probante, critiquer la méthode d'évaluation que l'administration à suivie ; que M. THORON dénonce l'incohérence d'une méthode qui a consisté pour l'administration a retenir pour l'année 1979 le montant des recettes indiqués sur son agenda et pour l'année 1980 les relevés des déclarations du système national inter régimes (S.N.I.R.) de la sécurité sociale ; qu'en apportant la preuve que certaines recettes inscrites en 1979 sur l'agenda figurent dans les relevés S.N.I.R. du 1er trimestre 1980, M. THORON établit le caractère radicalement vicié dans son principe de la méthode suivie par l'administration ; qu'il y a lieu en conséquence de le décharger des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; que par contre, et dans la mesure où il pourrait être regardé comme ayant demandé la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre l'année 1979, sa demande doit être rejetée dès lors que l'imposition litigieuse a été établi au vu des seules recettes inscrites sur l'agenda du requérant dont le montant n'est pas contesté ;
Sur la réintégration dans le revenu global des revenus d'origine inexpliquée
Considérant qu'aux termes de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. THORON à laquelle elle a procédé, l'administration a réintégré dans les bénéfices non commerciaux du requérant de l'année 1981 une somme de 88.000 F, réduite par la suite à 43.697 F, dont M. THORON a soutenu, en réponse à la demande de justification qui lui avait été adressée, qu'elle correspondait à hauteur de 80.000 F à des remboursements de prêts qu'il avait consentis à un tiers et à hauteur de 8.000 F à un prêt qui lui avait était consenti en espèces ; qu'une telle réponse équivalait par son caractère imprécis et invérifiable à un défaut de réponse qui autorisait l'administration à recouvrir à la taxation d'office de la somme litigieuse conformément aux dispositions de l'article L 69 du livre des procédures fiscales sans être tenue de le rattacher à une catégorie particulière de revenus ; qu'il incombe en conséquence au requérant d'apporter la preuve que la somme contestée ne pouvait être inclue dans ses bases d'imposition ;
Considérant qu'en se bornant à produire une reconnaissance des dettes de l'emprunteur et à donner les numéros des chèques par lesquels les prêts ont été payés et de ceux par lesquels ils ont été remboursés, M. THORON n'apporte pas la preuve de l'existence de prêts qui n'ont été ni déclarés ni enregistrés ;
Article 1er : M. THORON est déchargé de l'imposition supplémentaire sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : Le jugement du 29 novembre 1988 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01313
Date de la décision : 05/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-05;89bx01313 ?
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