Vu l'ordonnance en date du 25 mai 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de Mme X... ABDELKADER ;
Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1989, présentée par Mme X... ABDELKADER demeurant ... au Maroc ; Mme X... ABDELKADER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1953 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef de son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) la renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle peut prétendre ; elle soutient que son mariage avec M. X... ABDELKADER, ancien militaire d'origine marocaine décédé le 5 février 1948, a été valablement contracté le 8 août 1934 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 192 du code des tribunaux administratifs alors applicable, "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 177 ...", qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers a été notifié à Mme Vve X... ABDELKADER dans les conditions prévues à l'article R 177 du code des tribunaux administratifs, alors applicable, le 19 septembre 1988 ; que la requête de Mme Vve X... ABDELKADER dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 janvier 1989, soit après l'expiration du délai de quatre mois imparti pour faire appel par les textes susmentionnés ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Vve X... ABDELKADER est rejetée.