Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1990 la requête présentée par M. et Mme MAURY demeurant ... de Jarrat à Foix (09000) et tendant : 1°) à l'annulation du jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant l'une à la condamnation de Me X... huissier de justice à Foix pour violation de domicile, abus de pouvoir et complicité, l'autre à la condamnation du Préfet de l'Ariège pour non intervention dans l'affaire de concurrence déloyale exercée contre le commerce de Mme MAURY à leur payer des dommages intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subis ; 2°) à la condamnation du Préfet de l'Ariège à leur payer 10.000 F en réparation des préjudices physiques et moral qu'ils ont subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des plaintes déposées contre une personne à raison de ses agissements alors même qu'elle aurait agi en qualité d'officier ministériel ou d'agent public ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation personnelle de Me X..., huissier de justice, et du Préfet de l'Ariège, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... n'ont jamais présenté à l'administration une demande tendant au paiement d'une indemnité de 10.000 F en réparation des préjudices qu'ils prétendent avoir subis du fait de la violation de leur domicile consécutive à l'inaction prétendue du Préfet de l'Ariège ; que, par suite, leur demande de paiement d'une telle indemnité, présentée pour la première fois en appel n'est pas recevable ;
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.