La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1990 | FRANCE | N°90BX00028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 juillet 1990, 90BX00028


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1990 la requête présentée par M. et Mme MAURY demeurant ... de Jarrat à Foix (09000) et tendant : 1°) à l'annulation du jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant l'une à la condamnation de Me X... huissier de justice à Foix pour violation de domicile, abus de pouvoir et complicité, l'autre à la condamnation du Préfet de l'Ariège pour non intervention dans l'affaire de concurrence déloyale exercée contre le commerce de Mme MAURY à leur payer des dommages

intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subis ; 2°) à la...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1990 la requête présentée par M. et Mme MAURY demeurant ... de Jarrat à Foix (09000) et tendant : 1°) à l'annulation du jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant l'une à la condamnation de Me X... huissier de justice à Foix pour violation de domicile, abus de pouvoir et complicité, l'autre à la condamnation du Préfet de l'Ariège pour non intervention dans l'affaire de concurrence déloyale exercée contre le commerce de Mme MAURY à leur payer des dommages intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subis ; 2°) à la condamnation du Préfet de l'Ariège à leur payer 10.000 F en réparation des préjudices physiques et moral qu'ils ont subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des plaintes déposées contre une personne à raison de ses agissements alors même qu'elle aurait agi en qualité d'officier ministériel ou d'agent public ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation personnelle de Me X..., huissier de justice, et du Préfet de l'Ariège, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... n'ont jamais présenté à l'administration une demande tendant au paiement d'une indemnité de 10.000 F en réparation des préjudices qu'ils prétendent avoir subis du fait de la violation de leur domicile consécutive à l'inaction prétendue du Préfet de l'Ariège ; que, par suite, leur demande de paiement d'une telle indemnité, présentée pour la première fois en appel n'est pas recevable ;
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00028
Date de la décision : 05/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-05;90bx00028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award