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27/07/1990 | FRANCE | N°89BX00332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 juillet 1990, 89BX00332


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ;
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1988 et 20 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT et tendant à ce que

le Conseil d'Etat :
1°/ annule les jugements en date du 9 décemb...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ;
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1988 et 20 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule les jugements en date du 9 décembre 1986 et 24 novembre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... et à sa famille le 27 novembre 1983 et l'a condamné à verser à M. Robert X... et Y... Florence Landes une indemnité totale de 85.000 F ;
2°/ rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Sur la responsabilité :
Considérant que M. X... qui conduisait sa voiture automobile sur la route nationale 20 en direction de Caussade a été blessé ainsi que sa fille et son épouse le 27 novembre 1983 après que son véhicule ait dérapé à la sortie d'une courbe droite et se soit déporté sur l'accotement droit et heurté un poteau téléphonique et un ponceau ; que Mme X... est décédée des suites de ses blessures ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès verbal de gendarmerie dressé peu après l'accident que, par temps de pluie, la chaussée était particulièrement glissante dans ce virage ; que plusieurs accidents analogues se sont produits au même endroit ; que si un panneau de signalisation du virage était implanté à 800 mètres du lieu de l'accident, aucun panneau ne signalait que cette portion de chaussée était glissante par temps de pluie ; qu'ainsi, nonobstant la production au dossier des comptes rendus des contrôles de glissance effectués en mars 1982 par les services techniques de l'équipement, l'Etat n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la route nationale n° 20 ;
Considérant toutefois, que M. X... roulait à une vitesse de 90 kilomètres heure soit à une vitesse supérieure à celle autorisée ; que l'accident est en partie imputable au fait qu'il n'a pas adapté sa conduite à l'état général de la circulation sur une route sinueuse après une longue ligne droite, à la suite d'une période de pluie et n'a pas conservé une maîtrise suffisante de son véhicule ; que cette circonstance est de nature à atténuer de moitié la responsabilité de l'administration, maître de l'ouvrage public en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT et M. et Mlle X... par la voie de l'appel incident ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 9 décembre 1986 prononçant cette condamnation ;
Sur le préjudice :
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé à 70.000 F le préjudice subi par M. X... au titre des troubles divers dans les conditions d'existence du fait notamment d'une incapacité permanente au travail de 14 % dont il reste atteint et a fixé à 10.000 F le préjudice esthétique et l'indemnité réparant la douleur physique ; que le tribunal a fait une juste appréciation de la douleur morale subi par M. X... et sa fille Mlle Florence X... en fixant le préjudice respectivement à 50.000 F et 40.000 F ;
Considérant que ni l'Etat ni M. et Mlle X... ne sont fondés à demander la modification des indemnités ainsi fixées par le jugement du 24 novembre 1987 ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées :
Considérant que devant le tribunal administratif de Toulouse, la caisse primaire d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées qui avait été appelée en déclaration de jugement commun et mise à même de faire valoir ses droits, n'a pas sollicité le remboursement des prestations qu'elle a versées ; que par suite les demandes formulées devant la Cour administrative d'appel constituent des demandes nouvelles ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. et Mlle X... ont droit aux intérêts des sommes ainsi accordées à compter du 1er août 1984 date de la requête introductive d'instance ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. et Mlle X... la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT est rejeté.
ARTICLE 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mlle X... les intérêts des sommes allouées en première instance à compter du 1er août 1984.
ARTICLE 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 3.000 F à M. ET Mme X... au titre de l'article 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions incidentes de M. et Mme X... est rejeté.
ARTICLE 5 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants de Midi Pyrénées sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00332
Date de la décision : 27/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet indemnités
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Existence - Caisse de sécurité sociale appelée en première instance en déclaration de jugement commun - Caisse n'ayant pas sollicité dans cette instance le remboursement des prestations versées - Irrecevabilité en appel des conclusions tendant à ce remboursement.

54-08-01-02-01, 60-05-04 Caisse de sécurité sociale appelée en déclaration de jugement commun en première instance et mise à même de faire valoir ses droits. Mais elle n'avait pas sollicité le remboursement des prestations qu'elle avait versées. Par suite, les conclusions en remboursement de prestations présentées pour la première fois en appel par ladite caisse constituent des demandes nouvelles et sont ainsi irrecevables.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - Recevabilité de la demande d'appel du remboursement de prestations - Caisse appelée en première instance en déclaration de jugement commun - Conclusions présentées pour la première fois en appel - Irrecevabilité.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Dudezert
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-27;89bx00332 ?
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