La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1990 | FRANCE | N°89BX00369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juillet 1990, 89BX00369


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux au Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 3 juin 1988 pour M. Pierre X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1988 et 5 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Pierre X..., entrepreneur en bâtiment, demeurant à Saint Drezery par

Castries (34160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annul...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux au Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 3 juin 1988 pour M. Pierre X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1988 et 5 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Pierre X..., entrepreneur en bâtiment, demeurant à Saint Drezery par Castries (34160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1979, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mêmes années ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) ordonne une mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre chargé du budget tirée du désistement d'office du requérant :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si le ministre chargé du budget soutient que M. Pierre X... qui a, par une requête sommaire enregistrée le 3 juin 1988, exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, n'a déposé ledit mémoire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 5 octobre 1988, et qu'à cette date le délai de quatre mois imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré, il résulte de l'instruction que si ledit mémoire n'est parvenu audit secrétariat que le 4 octobre 1988, soit après l'expiration du délai fixé en application des dispositions précitées, il avait été posté par lettre recommandée avec accusé de réception le vendredi 30 septembre 1988, soit en temps utile pour être enregistré avant l'expiration dudit délai, que, par suite le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que M. Pierre X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ;
Sur le fond :
Considérant que les bases d'imposition de M. Pierre X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1979 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à ces mêmes années ont été arrêtées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, c'est au requérant qu'il incombe, conformément aux dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que, pour apporter cette preuve, M. Pierre X... se réfère à sa comptabilité, dont l'administration conteste la valeur probante en se fondant sur les erreurs, irrégularités ou lacunes dont elle est entachée et qui concernent essentiellement la constatation des coefficients multiplicateurs sur salaires nettement inférieurs à ceux habituellement pratiqués dans la profession, la non-comptabilisation de certains prélèvements espèces, l'existence de soldes créditeurs des balances de trésorerie dressées pour chacune des années soumises à vérification, que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier si M. Pierre X... apporte ou non la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; que dès lors, il y a lieu d'ordonner une expertise en vue d'apprécier les éléments de nature comptable ou extra-comptable apportées par M. Pierre X... en vue d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. Pierre X..., procédé par un expert-comptable désigné par le président de la cour à une expertise en vue :
- d'examiner les documents comptables et extra-comptables concernant la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ainsi que tous autres documents que celui-ci présenterait aux fins de prouver l'exagération de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ;
- d'apprécier lesdits éléments apportés par M. Pierre X... en vue d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit, le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EXPERTISE.


Références :

CGI 1649 quinquies A
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3 al. 2
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00369
Numéro NOR : CETATEXT000007474520 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-27;89bx00369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award