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27/07/1990 | FRANCE | N°89BX00382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juillet 1990, 89BX00382


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 juin 1988 par M. Christian X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1988, présentée par M. Christian X..., entrepreneur, demeurant ... d'Ornon (33140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le juge

ment du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 juin 1988 par M. Christian X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1988, présentée par M. Christian X..., entrepreneur, demeurant ... d'Ornon (33140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, d'autre part, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Villenave d'Ornon, département de la Gironde ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant que si M. Christian X..., qui a exploité à Villenave d'Ornon (Gironde) une entreprise de couverture-plomblerie soutient que la vérification de comptabilité concernant l'année 1982 est irrégulière et que ladite irrégularité entache de nullité l'ensemble de la procédure dès lors que les redressements afférents aux années 1979 à 1982 procèdent de la comparaison avec les comptes de 1982, il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'année 1982 n'a entraîné aucun redressement et n'a par ailleurs, eu aucune incidence sur la vérification des autres exercices comptables ; que dès lors, le moyen invoqué par le requérant est inopérant et doit être rejeté ;
En ce qui concerne la rectification d'office des résultats de l'entreprise :
Considérant en premier lieu qu'au cours du contrôle, le vérificateur a constaté l'absence d'inventaire détaillé des marchandises en stock et des travaux en cours, à la clôture des exercices soumis à la vérification de 1978 à 1981, le défaut de tenue d'un journal auxiliaire des ventes et le non-enregistrement chronologique des factures délivrées aux clients, un montant anormalement faible des frais de personnel par rapport au coût des fournitures utilisées et des variations importantes du taux de chiffre d'affaires sur achats et frais de main d'oeuvre ; que dès lors le vérificateur était en droit, d'écarter la comptabilité présentée comme non probante et, par application des dispositions des articles L 75 et R 75-1 du livre des procédures fiscales, de procéder à la rectification d'office des résultats déclarés ; qu'il suit de là, qu'alors même que l'ensemble du litige a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'intéressé ne pouvait utilement faire état du refus du vérificateur de lui accorder le bénéfice d'un débat oral et contradictoire ; que si pour l'année 1978, le service a préféré recourir à la procédure contradictoire, M. Christian X..., en se bornant à affirmer que les insuffisances constatées dans sa comptabilité n'ont pas été débattues entre lui et le service au cours de la vérification, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il aurait été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur au cours de ses opérations ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'allègue le contribuable, les rappels d'impositions supplémentaires mis en recouvrement ne résultent pas de l'application du barème prévu à l'article 168 du code général des impôts dès lors que celui-ci a été invoqué, à titre de comparaison, par le service dans la notification de redressements en date du 7 septembre 1983 ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les impositions contestées ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne le rehaussement du revenu global :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales qui lui font obligation de motiver sa réponse dès lors qu'elle rejette les observations du contribuable, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la procédure de rectification d'office appliquée à bon droit aux années 1979 à 1981, l'administration n'était pas tenue de répondre aux observations du contribuable, qu'il lui suffirait de porter à sa connaissance les redressements effectués ce qu'elle a fait le 18 juin 1985 ; qu'ainsi le moyen manque en fait et doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que, pas davantage, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'administration n'a, contrairement aux affirmations du requérant, méconnu les dispositions de l'article L 49 du livre de procédures fiscales qui lui imposent de porter à la connaissance du contribuable les résultats de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, même en l'absence de redressement ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'après avoir notifié à M. Christian X... les redressements envisagés, l'administration a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et a mis en recouvrement des impositions établies conformément à celles admises par ladite commission ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des bases retenues incombe, dès lors, au requérant ;
Considérant, d'une part, que M. Christian X... ne peut se fonder à cet effet sur sa comptabilité, celle-ci étant dépourvue de caractère probant en raison des irrégularités qui l'affectent ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne fournit aucun élément conduisant à regarder comme excessifs les chiffres d'affaires des exercices 1978, 1979, 1980 et 1981 reconstitués par le service à partir des éléments de l'année 1982 et compte tenu des ratios mentionnés dans la monographie professionnelle de ladite année , que tout en s'appuyant sur ladite monographie, le service a tenu compte de la réalité propre de l'entreprise ;
Considérant, enfin, que l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve ni aucune justification de nature à permettre une meilleure approximation ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'eu égard au montant des minorations des résultats et des redressements en litige, la bonne foi du contribuable ne pouvait être admise, que dès lors c'est à bon droit, que les premiers juges ont estimé que l'administration fiscale était fondée, par une décision en date du 20 décembre 1984 laquelle est suffisamment motivée, à faire application à l'intéressé des pénalités prévues aux articles 1729-1 et 1731 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Christian X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00382
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 168, 1729 par. 1, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L75, R75-1, L57, L49, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-27;89bx00382 ?
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