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27/07/1990 | FRANCE | N°89BX00442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juillet 1990, 89BX00442


Vu l'arrêt du 30 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, avant dire droit sur la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 177.882 F avec intérêts de droit à compter du 13 juin 1985, qu'il sera procédé à la communication à l'intéressée des observations du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et des pièces qui y sont annexées ;
Vu le mémoire en défense, enregi

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Vu l'arrêt du 30 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, avant dire droit sur la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 177.882 F avec intérêts de droit à compter du 13 juin 1985, qu'il sera procédé à la communication à l'intéressée des observations du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et des pièces qui y sont annexées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 1990, présenté pour Mme X..., tendant au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 dcembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur le réparation :
Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Bordeaux que Mme X... est fondée à solliciter le versement d'une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qui aurait été due sur la base d'une activité de six demi-journées par semaine et celle qui lui a été effectivement versée ;
Considérant d'une part, que si le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH soutient que Mme X... ne saurait en tout état de cause réclamer le versement d'une somme supérieure à 129.301,28 F en tant que celle-ci correspondrait à la différence susvisée, il ne précise pas le mode de détermination du montant de la rémunération que l'intéressée aurait dû percevoir selon lui et n'apporte aucune réponse au calcul motivé et détaillé présenté par Mme X..., aux termes duquel cette rémunération se serait élevée à 252.671 F ;
Considérant, d'autre part, que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH, qui produit à cet effet un relevé détaillé visé par le trésorier principal d'Auch-ville, comptable public assignataire, doit être regardé comme ayant établi que Mme X... a perçu pendant la période litigieuse des émoluments d'un montant de 77.083,51 F ;
Considérant que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH doit être condamné à verser à Mme X... une somme de 175.587,49 F, résultant de la différence entre les sommes susmentionnées de 252.671 F et 77.083,51 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fixé le montant de l'indemnité à verser à Mme X... à une somme supérieure à 175.587,49 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 175.587,49 F à compter du 13 juin 1985, date de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Pau ; que l'intéressée a demandé le 28 mars 1989 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que ledit tribunal administratif lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, dans la seule mesure où elle porte sur les intérêts d'une somme de 175.587,49 F ;
ARTICLE 1er : La somme de 177.882 F que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 avril 1988 est ramenée à 175.587,49 F. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1985. Les intérêts échus le 28 mars 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 avril 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00442
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - PERSONNELS HOSPITALIERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-27;89bx00442 ?
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