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27/07/1990 | FRANCE | N°89BX01576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juillet 1990, 89BX01576


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1989, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... à Les Saintes Maries de la Mer (13460), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
- ordonne le sursis à exécution des articles de rôle concernés ;
- prononce en sa faveur le remboursement d

es frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1989, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... à Les Saintes Maries de la Mer (13460), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
- ordonne le sursis à exécution des articles de rôle concernés ;
- prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que des sommes d'un montant respectif de 480.710 F en 1981 et 180.044 F en 1982 ont été, en tant que salaires, portées au compte courant de M. X... ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de la S.a.r.l. X..., dont il était associé-gérant, et que lesdites sommes ont été déclarées par ce dernier sous la rubrique traitements et salaires ; que si le requérant soutient qu'il n'a pu disposer de ces sommes, il résulte de l'instruction qu'il a prélevé sur son compte courant une somme de 181.562 F en 1981 et la totalité de la somme susvisée de 180.044 F en 1982 ; qu'en ce qui concerne le solde de 299.148 F porté en 1981 sur ledit compte courant et que l'intéressé n'a effectivement pas prélevé, ni la circonstance que la situation bancaire de l'entreprise ait ét négative au 31 décembre 1981, jour de clôture de l'exercice 1981, et que les soldes débiteurs du compte banques n'étaient que de 320.261 F à cette date, ni celle que l'entreprise ait été déclarée en règlement judiciaire le 1er janvier 1984, ni le fait que les associés aient contracté à titre personnel un emprunt de 1.470.277,50 F apporté en 1982 à la S.a.r.l. X... ne peuvent être regardés comme ayant fait obstacle à ce que M. X... pût prélever ladite somme sur son compte courant avant la fin de l'année 1981 ; qu'en s'abstenant d'effectuer un tel prélèvement afin de ne pas aggraver la situation financière de l'entreprise, le requérant a accompli, à l'égard de cette somme, un acte de disposition ; que, par suite, les sommes susvisées d'un montant respectif de 480.710 F en 1981 et 180.044 F en 1982 doivent être comprises dans ses bases d'imposition au titre de chacune des deux années considérées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que M. X... ne précise ni la nature, ni le montant des frais dont il sollicite le remboursement ; que, dès lors, ses conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a fait une exacte application des dispositions susmentionnées du code général des impôts, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01576
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 12, 83, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-27;89bx01576 ?
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