La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1990 | FRANCE | N°89BX01595;89BX01734;89BX01735;89BX01736;89BX01737;89BX02003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 juillet 1990, 89BX01595, 89BX01734, 89BX01735, 89BX01736, 89BX01737 et 89BX02003


Vu 1°) sous le n° 89BX01595, la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 13 juillet 1989 présentée pour M. A..., exerçant sous l'enseigne "Publirama" demeurant "Costebelle" ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 21 juin 1989 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, agissant par délégation du président, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée à son encontre par arrêté du 3 mai 1989 du préfet de l'Hérault le mettant en demeure de supprimer le

dispositif publicitaire implanté sur le chemin départemental n° 21 ;
2°)...

Vu 1°) sous le n° 89BX01595, la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 13 juillet 1989 présentée pour M. A..., exerçant sous l'enseigne "Publirama" demeurant "Costebelle" ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 21 juin 1989 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, agissant par délégation du président, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée à son encontre par arrêté du 3 mai 1989 du préfet de l'Hérault le mettant en demeure de supprimer le dispositif publicitaire implanté sur le chemin départemental n° 21 ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte administrative prononcée à son encontre ;
Vu 2°) sous le n° 89BX01734, la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 18 août 1989, présentée pour M. A..., exerçant sous l'enseigne "Publirama" demeurant "Costebelle" ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 28 juillet 1989 par laquelle le conseiller au tribunal administratif de Montpellier, agissant par délégation du président, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée à son encontre par arrêté du 27 juin 1989 du maire de la ville de Montpellier le mettant en demeure de supprimer un panneau publicitaire "Géant Casino" implanté avenue du Président Mendés-France ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte administrative prononcée à son encontre ;
Vu 3°) sous le n° 89BX01735, la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 18 août 1989, présentée pour M. A..., exerçant sous l'enseigne "Publirama" demeurant "Costebelle" ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 28 juillet 1989 par laquelle le conseiller au tribunal administratif de Montpellier, agissant par délégation du président, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée à son encontre par arrêté du 27 juin 1989 du maire de la ville de Montpellier le mettant en demeure de supprimer un panneau publicitaire implanté Rond-Point Près d'Arénes ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte administrative prononcée à son encontre ;

Vu 4°) sous le 89BX01736, la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 18 août 1989, présentée pour M. A..., exerçant sous l'enseigne "Publirama" demeurant "Costebelle" ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 28 juillet 1989 par laquelle le conseiller au tribunal administratif de Montpellier, agissant par délégation du président, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée à son encontre par arrêté du 27 juin 1989 du maire de la ville de Montpellier le mettant en demeure de supprimer un panneau publicitaire implanté route de Mende ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte administrative prononcée à son encontre ;
Vu 5°) sous le 89BX01737, la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 18 août 1989, présentée pour M. A..., exerçant sous l'enseigne "Publirama" demeurant "Costebelle" ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 28 juillet 1989 par laquelle le conseiller au tribunal administratif de Montpellier, agissant par délégation du président, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée à son encontre par arrêté du 27 juin 1989 du maire de la ville de Montpellier le mettant en demeure de supprimer un panneau publicitaire implanté avenue du Président Mendés-France ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte administrative prononcée à son encontre ;
Vu 6°) sous le n° 89BX02003, la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 28 décembre 1989, présentée pour M. A..., exerçant sous l'enseigne "Publirama" demeurant "Costebelle" ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance de référé du 6 décembre 1989 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, agissant par délégation du président, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prévue par l'arrêté du maire de Castelnau-le-Lez portant mise en demeure d'enlever des dispositifs publicitaires implantés sur le territoire communal ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte administrative prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1990 :
- le rapport de M. Piot, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour M. A..., de Me Z... substituant la S.C.P. Ferran-Vinsonneau pour la mairie de Montpellier ;
- et les conclusions de M. Laborde, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées pour M. A... exerçant sous l'enseigne "Publirama" présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que les décrets en Conseil d'Etat qui, en vertu de ces dispositions, doivent fixer les modalités selon lesquelles les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux formés contre des actes réglementaires ne sont pas intervenus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ( ...) et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ( ...) la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 100 F par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ( ...) lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ( ...) l'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ( ...)" ; que la requête par laquelle la personne intéressée défère à la cour administrative d'appel, pour en obtenir l'annulation, l'ordonnance du président du tribunal administratif rejetant en référé sa demande tendant à la suspension de l'astreinte administrative, présente le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur les requêtes présentées pour M. A... exerçant sous l'enseigne "Publirama" et tendant à l'annulation des ordonnances des 21 juin 1989, 28 juillet 1989 et 6 décembre 1989 par lesquelles le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, agissant par délégation du président, statuant en référé a rejeté ses demandes tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée à son encontre ; que dès lors il y a lieu de transmettre les dossiers desdites requêtes au Conseil d'Etat ;
Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. A... exerçant sous l'enseigne "Publirama" sont transmis au Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01595;89BX01734;89BX01735;89BX01736;89BX01737;89BX02003
Date de la décision : 27/07/1990
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - MISE EN DEMEURE DE SUPPRIMER OU DE METTRE EN CONFORMITE LES DISPOSITIFS IRREGULIERS - CONTENTIEUX - Demande en référé tendant à la suspension de l'astreinte (article 25 de la loi) - Appel contre l'ordonnance du juge des référés - Compétence du Conseil d'Etat.

02-01-04-04-02, 17-05-025, 54-03 Dès lors que les décrets en Conseil d'Etat qui, en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, doivent fixer les modalités selon lesquelles les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux formés contre des actes réglementaires, ne sont pas intervenus, la requête par laquelle la personne intéressée défère à la cour administrative d'appel, pour en obtenir l'annulation, l'ordonnance du président du tribunal administratif rejetant en référé sa demande tendant à la suspension de l'astreinte administrative prévue par l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979, présente le caractère d'un recours pour excès de pouvoir sur lequel il appartient au Conseil d'Etat de statuer.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Recours ayant le caractère d'un recours pour excès de pouvoir - Demande de suspension d'astreinte administrative (article 25 de la loi du 29 décembre 1979).

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référés spécifiques - Référé en suspension d'une astreinte ordonnée jusqu'à la mise en conformité de panneaux publicitaires (article 25 de la loi du 29 décembre 1979) - Appel - Compétence du Conseil d'Etat.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Piot
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-27;89bx01595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award