Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1990, présentée pour Mme Elise X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour : 1°/ annule l'ordonnance du 7 février 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée à l'effet pour l'expert non militaire d'établir les circonstances, les causes et les responsabilités du décès de M. Régis X... lors d'une collision entre deux avions militaires et d'user de larges pouvoirs d'investigation pour retrouver les épaves et les victimes ; 2°/ ordonne la mesure ainsi sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que ni l'article R 131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni l'article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'obligeaient le juge des référés, lequel se prononce à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide, à communiquer à Mme X... le mémoire présenté par le ministre de la défense ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Poitiers serait irrégulière ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que toutes les recherches possibles ont été effectuées par la gendarmerie de Rochefort-sur-Mer et par l'autorité militaire à la suite de la collision entre deux appareils de l'armée le 8 avril 1986 au-dessus de l'océan atlantique ; que l'enquête diligentée par l'armée a déterminé les circonstances de l'accident ; que le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 octobre 1989 a jugé que les documents dont Mme X... n'avait pu avoir connaissance sont au nombre de ceux dont la divulgation porterait atteinte au secret de la défense nationale et que c'est à bon droit que le ministre en avait refusé la communication ; que dans ces conditions, une mesure d'instruction ne présenterait pas un caractère utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 7 février 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'expertise ;
ARTICLE 1er : La requête de Mme X... est rejetée.