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02/08/1990 | FRANCE | N°89BX00430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 août 1990, 89BX00430


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 juin 1988 par M. Alain X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 10 juin et le 10 octobre 1988 , présentés par M. Alain Y... demeurant Fontain

e de l'Age à Nontron (24300), qui demande que le Conseil d'Etat :
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Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 juin 1988 par M. Alain X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 10 juin et le 10 octobre 1988 , présentés par M. Alain Y... demeurant Fontaine de l'Age à Nontron (24300), qui demande que le Conseil d'Etat :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la déduction des intérêts des emprunts souscrits par le requêrant :
Considérant que selon les dispositions du II, 1 bis a) de l'article 156 et du 1er de l'article 199 sexciès du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction, dans les limites que prévoit cet article, des intérêts afférentes aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, à condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation principale du redevable ;
Considérant que, pour soutenir que la maison où habitent ses parents à Nontron (Dordogne) doit être regardée comme son habitation principale, M. Y... se prévaut, d'une part, de ce qu'il residerait à Nontron en dehors de ses activités professionnelles, et que, d'autre part, outre ses parents, sa concubine et la fille de celle-ci y résident ; qu'enfin il est inscrit sur les liste électorales de la commune de Nontron et qu'ainsi si cette résidence de Nontron constituait le centre de ses intérêts moraux et familiaux ;
Considérant que l'habitation principale est celle où le contribuable réside habituellement pendant les années d'imposition ; qu'il est constant que M. X... résidait habituellement pendant les années d'imposition 1982 à 1984 dans un logement qu'il avait pris à bail à Dun le Palestel (Creuse) où il exerçait la profession de préparateur en pharmacie ; qu'en outre il n'est pas contesté qu'il ne vivait pas au cours des années litigieuse avec sa concubine ; qu'il ne soutient enfin ni même n'allègue que des circonstances particulières l'aient contraint à vivre chez ses parents ;
Considérant que les circonstances qu'il ait dû trvailler dans la Creuse faute d'avoir trouvé une emploi à Nontron où il reste inscrit sur les listes électorales est sans influence sur le lieu où se trouve la résidence principale du contribuable ; qu'ainsi, la maison de Nontron ne constituait pas son habitation principale et ne peut pas, par suite lui donner droit à la déduction prévue par les dispositions susmentionnées du code général des impôts ;
Sur la déduction des frais de transports :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires dans sa rédaction alors applicable : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ...30) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'il ne sont pas couverts par des allocations spéciales ..." ;
Considérant que M. Y... ayant, ainsi qu'il a été dit, sa résidence à Dun le Palestel où était situé son lieu de travail, les dépenses que lui ont occassionné son loyer dans cette commune et ses déplacements à Nontron ne sauraient être regardées comme inhérentes à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83 précitée ; qu'elles ne présentaient pas, dès lors, un caractère déductible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00430
Date de la décision : 02/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83, 156 par. II, 199 secxies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-08-02;89bx00430 ?
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