Vu les requêtes enregistrées sous les numéros 89BX00972 et 89BX00973 au greffe de la cour le 9 février 1989, présentées pour la société en nom collectif "S.F.I.-C.L.R." dont le siège social est ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette émis le 9 juillet 1986 par le maire de Vaux-sur-mer (Charente-Maritime) mettant à sa charge une somme de 869.309,28 F au titre de la participation prévue à l'article L 35-4 du code de la santé publique à raison du raccordement d'un immeuble au réseau communal des eaux usées ;
- annule ledit titre de recette ;
- ordonne le restitution de la somme de 434.654,64 F qu'elle a versée à ce titre augmentée des intérêts légaux ;
- ordonne le sursis à paiement de la fraction non réglée de la créance contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me Guilbert avocat de la Ville de Vaux-sur-Mer ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la société en non collectif "S.F.I.-C.L.R." présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que les demandes dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie de la participation pour raccordement à l'égout prévue par l'article L 35-4 du code de la santé publique ne peuvent être regardées comme présentées en matière de travaux publics ; que, par suite, elles doivent intervenir dans le dlai de 2 mois prévu par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du raccordement au réseau d'égout de la commune de Vaux-sur-mer d'un immeuble qu'elle a fait construire sur le territoire de cette commune, une somme de 869.309,28 F au titre de la participation prévue par l'article L 35-4 du code de la santé publique a été mise à la charge de la société "S.F.I.-C.L.R." par un titre de recette rendu exécutoire le 9 juillet 1986 ; qu'il est constant que le titre en cause a été notifié à la société requérante le 22 juillet 1986 par le trésorier principal de Royan ; qu'ainsi et à défaut d'avoir saisi l'administration dans les deux mois de cette notification d'un recours administratif, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 5 janvier 1987, par laquelle la société "S.F.I.-C.L.R." a fait opposition contre l'état exécutoire litigieux a été présentée tardivement après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; qu'elle n'était, dès lors, pas recevable ; que, par suite, la société "S.F.I.-C.L.R." n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de la société en nom collectif "S.F.I.-C.L.R." sont rejetées.