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02/08/1990 | FRANCE | N°89BX01731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 août 1990, 89BX01731


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 août 1989, présentée pour la société d'économie mixte "SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE" (S.A.S.F.) dont le siège est situé 41, bis avenue Bosquet à Paris (75007), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, qui demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement en date du 13 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à M. Jean X... la somme de 130.335,38 F et à payer les frais d'expertise ;
2°) de

limiter la condamnation de la requérante aux sommes acceptées par elle soit...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 août 1989, présentée pour la société d'économie mixte "SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE" (S.A.S.F.) dont le siège est situé 41, bis avenue Bosquet à Paris (75007), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, qui demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement en date du 13 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à M. Jean X... la somme de 130.335,38 F et à payer les frais d'expertise ;
2°) de limiter la condamnation de la requérante aux sommes acceptées par elle soit 5.000 F au titre des troubles de jouissance et 20.247,39 F au titre des frais d'expertise ;
3°) de décider que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) ne conteste pas que la réalisation de l'autoroute Pau-Tarbes est à l'origine des dommages causés à la propriété agricole de M. X... dont deux parcelles bordent ladite autoroute dans la commune de Limendon ; que, cependant la société soutient, d'une part, que la faute de la victime doit atténuer sa part de responsabilité et, d'autre part, qu'il y a lieu de réduire l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si M. X... a refusé que les travaux de curage et de réparation du fossé bordant sa propriété soient entrepris en mars 1987 et en octobre 1988, c'est, d'une part, pour permettre à l'expertise qui a eu lieu en avril 1987 de constater l'origine des désordres et, d'autre part, pour éviter que les engins nécessaires aux travaux ne détériorent sa récolte encore sur pied ; qu'ainsi, la S.A.S.F. n'est pas fondée à soutenir que l'attitude de M. X... aurait concouru en partie à la réalisation des dommages ;
Sur le préjudice :
Considérant que pour les raisons exposées ci-dessus la S.A.S.F. n'est pas fondée à soutenir que le préjudice relatif aux années 1987 et 1988 ne serait pas indemnisable ; qu'en outre, si elle a contesté le nombre de quintaux de maïs à l'hectare, que M. X... allègue avoir perdu du fait du défaut de fonctionnement du système de drainage et le prix de la tonne de maïs indiqué par la victime, elle ne le conteste plus dans le dernier état de ses écritures ;
Considérant toutefois que la S.A.S.F. soutient que M. X... n'a pas été en mesure de justifier que les désordres dus à l'humidité du sol affectaient la totalité de sa propriété ; qu'il résulte de l'instruction et de l'examen du constat d'huissier dressé le 7 juin 1987 que les désordres affectant la propriété de M. X... ont été limités au tiers de sa surface ; qu'ainsi, pour les trois hectares concernés et en tenant compte de la perte de production annuelle évaluée pour ces trois hectares à 13.000 F ainsi que des réensemencements effectués en 1988 par la victime, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... au titre des années 1985 à 1988 en lui allouant une indemnité de 57.420,38 F ; qu'il y a lieu en conséquence de ramener à cette somme l'indemnité que la S.A.S.F. a été condamnée à verser à M. X... ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que M. X... est fondé à demander, même pour la première fois en appel, par la voie du recours incident, les intérêts de la somme de 57.420,38 F à compter du 27 juillet 1984, date de sa requête introductive devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que M. X... a exactement chiffré les frais d'huissier qu'il a exposés et qui ont été utile à la solution du litige qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. X... une somme de 3.715,10 F au titre de ces frais ; qu'il n'y a pas lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande concernant les frais irrépetibles qu'il a exposés en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.S.F. est seulement fondée à demander que la somme qu'elle a été condamnée à payer à M. X... en réparation du préjudice que lui a occasionné l'ouvrage public dont s'agit soit ramenée à 57.420,38 F ;
Article 1er : L'indemnité que la S.A.S.F. a été condamnée à verser à M. X... est ramenée à 57.420,38 F.
Article 2 : L'indemnité visée à l'article 1er portera intérêt du taux légal à compter du 27 juillet 1984.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.S.F. et les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit versée en appel une indemnité, au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01731
Date de la décision : 02/08/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-08-02;89bx01731 ?
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