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02/08/1990 | FRANCE | N°89BX01785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 août 1990, 89BX01785


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ensemble le 7 septembre 1989, présentés par Mme Veuve X..., Mme Chantal X..., MM. Guy X... et Bernard X..., élisant domicile en la S.C.P. d'avocats Puybaraud et autres 109, cours d'Albret à Bordeaux (Gironde), qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Robert X

... avait été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de leur acc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ensemble le 7 septembre 1989, présentés par Mme Veuve X..., Mme Chantal X..., MM. Guy X... et Bernard X..., élisant domicile en la S.C.P. d'avocats Puybaraud et autres 109, cours d'Albret à Bordeaux (Gironde), qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Robert X... avait été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) pour se faire d'ordonner une nouvelle expertise en vue de fixer le montant des dépenses majorant le prix d'acquisition d'un terrain sis à Arcachon dont la vente a généré une plus-value imposable ;
4°) de décider que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la présente requête, il soit sursis à l'exécution du rôle correspondant aux impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me DESCOUT Jacqueline, avocat de Mme Veuve X... et Consorts ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'expertise :
Considérant qu'il résulte des pièces de dossier de première instance que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, l'expertise diligentée à la demande des ayants cause de M. Robert X..., à l'effet de déterminer le coût des dépenses venant en déduction de la plus-value réalisée lors de la cession d'un terrain lui appartenant sis à Arcachon, a été conduite contradictoirement ; que si l'expert a entendu les services fiscaux pour apprécier le coût de la location des terrains similaires, il a également consulté, à cet effet, le conseil du requérant ; qu'en outre le fait que l'homme de l'art ne soit pas expert foncier mais métreur-vérificateur n'a aucune incidence sur la régularité de ladite expertise ; qu'ainsi les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que cette expertise est entachée d'irrégularité ;
Sur le montant de la plus-value :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit ... des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession ... Le prix d'acquisition est majoré : ... le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition ..." ; et qu'aux termes de l'article 150-L du même code : "Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses ... mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150-H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ayants cause de M. Robert X... n'ont pas été en mesure d'apporter à l'expert, désigné par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Bordeaux, des précisions suffisantes lui permettant de déterminer la nature et le montant des travaux entrepris pour le compte du cédant et qui auraient été susceptibles de majorer le prix d'acquision du terrain dont s'agit ; que les héritiers du cédant n'apportant pas de précisions nouvelles, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ayants cause de M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01785
Date de la décision : 02/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 150 H, 150 L


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-08-02;89bx01785 ?
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