Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Y... Ferhat, née Hakima X..., demeurant chez M. X... Majid, Aïn-Yagout (05860) Algérie, et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 27 octobre 1987, refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé le 4 avril 1984 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension et du capital décès auxquels elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 :
- le rapport de M.ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Y... Ferhat, née Hakima X..., à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Y..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 4 avril 1984 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 4 avril 1984 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexe à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 4 avril 1984, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédait plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. Y..., c'est à bon droit que le ministre de la défense nationale lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ; que les charges de famille ou l'état de santé de la requérante sont sans influence sur le bien-fondé de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;
Article 1er : La requête de Mme Ferhat Y... est rejetée.