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02/08/1990 | FRANCE | N°89BX01832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 août 1990, 89BX01832


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Y... Larbi, née Aïcha Bent X..., demeurant chez M. Z... TIJANI, B.P. 292, Inezgane (Maroc), et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 7 mars 1988 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé le 23 mars 1984 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoi

e devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pe...

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Y... Larbi, née Aïcha Bent X..., demeurant chez M. Z... TIJANI, B.P. 292, Inezgane (Maroc), et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 7 mars 1988 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé le 23 mars 1984 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
POLICE Classement C.N.I.J. : 48-02-01-09
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Larbi Y..., de nationalité marocaine, survenu le 23 mars 1984, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve Larbi Y..., née Aïcha Bent X... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit et que dès lors, la rupture d'égalité que cette décision entraînerait avec les titulaires de pension de retraite du secteur privé ou la circonstance que ladite décision porterait atteinte à des droits acquis sont sans influence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, Mme Veuve Larbi Y... ne peut prétendre, ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Larbi Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01832
Date de la décision : 02/08/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-08-02;89bx01832 ?
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