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02/08/1990 | FRANCE | N°90BX00074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 août 1990, 90BX00074


Vu enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1990 la requête présentée par M. Abderrahmane BOUGDIM demeurant Section des anciens combattants à El Aioun par Oujda (Maroc), et tendant à l'annulation du jugement en date du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 7 novembre 1988 par les services de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques portant rejet de sa demande d'attribution d'une allocation retraite Ircantec par les m

oyens qu'il a servi du 6 juin 1953 au 1er novembre 1954 dans...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1990 la requête présentée par M. Abderrahmane BOUGDIM demeurant Section des anciens combattants à El Aioun par Oujda (Maroc), et tendant à l'annulation du jugement en date du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 7 novembre 1988 par les services de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques portant rejet de sa demande d'attribution d'une allocation retraite Ircantec par les moyens qu'il a servi du 6 juin 1953 au 1er novembre 1954 dans la gendarmerie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les rapports entre les régimes de sécurité sociale et les agents non titulaires de l'Etat susceptibles d'y être affiliés, ainsi que les rapports entre ces agents et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, sont des rapports de droit privé ; que, par suite, les litiges qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'agents non titulaires de l'Etat aux régimes et à l'institution de retraite susmentionnée ressortissent à la compétence de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, M. BOUGDIM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1988 par laquelle les services de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques lui ont refusé le bénéfice d'une allocation retraite qu'il avait sollicitée à raison des services qu'il avait accomplis en qualité d'engagé volontaire dans la gendarmerie française ;
Article 1er : La requête de M. Abderahmane BOUGDIM est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00074
Date de la décision : 02/08/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-08-01-01 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - CONTENTIEUX - COMPETENCE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE ADMINISTRATIF OU DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-08-02;90bx00074 ?
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