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16/10/1990 | FRANCE | N°89BX00157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 octobre 1990, 89BX00157


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE S.C.R.E.G. contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 janvier 1987 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril et 6

août 1987 présentés pour la S.C.R.E.G. dont le siège est ... et t...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE S.C.R.E.G. contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 janvier 1987 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril et 6 août 1987 présentés pour la S.C.R.E.G. dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société d'ingénierie pour l'infrastructure, le bâtiment et l'aménagement A.B. 21, à verser à la société d'économie mixte d'étude et d'aménagement du département des Pyrénées-Orientales (S.E.M.E.T.A.), la somme de 1.177.241,23 F avec les intérêts légaux à compter du 27 septembre 1984 ainsi qu'à supporter les frais d'expertise liquidés à la somme de 7.200 F en réparation des désordres affectant le réseau d'assainissement de la station touristique "Pyrénées 2000" à Bolquère ;
- rejette la demande de la S.E.M.E.T.A. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1990 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- les observations de Me Y... de la S.C.P. LYON CAEN FABIANI LIARD avocat de la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE (S.C.R.E.G.) ;
- les observations de Me X... substituant la S.C.P. PIWNICA, MOLINIE avocat de la société d'économie mixte d'étude et d'aménagement du département des Pyrénées-Orientales (S.E.M.E.T.A.) ;
- les observations de Me Z... substituant la S.C.P. MASSE-DESSEN, GEORGES avocat de la société Lilloise d'assurances et de réassurances et la société ingénierie pour l'infrastructure, le bâtiment et l'aménagement, dite "A.B. 21" ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la commune de Bolquère (Pyrénées-Orientales), la société d'économie mixte d'étude et d'aménagement du département des Pyrénées-Orientales (S.E.M.E.T.A.) a conclu, d'une part, le 13 avril 1970 avec la société chimique routière d'entreprise générale (S.C.R.E.G.) un marché de gré à gré en vue de l'exécution des travaux d'infrastructure des réseaux de voirie, eau, électricité et assainissement de la station touristique "Pyrénées 2000" et, d'autre part, le 6 août 1970 avec la société ingénierie pour l'infrastructure, le bâtiment et l'aménagement dite "A.B. 21", un contrat lui confiant l'établissement du projet d'exécution ainsi que la direction et le contrôle des travaux ;
Considérant que la S.C.R.E.G. par la voie de l'appel principal et la société "A.B. 21" par celle de l'appel provoqué contestent le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 janvier 1987 en tant qu'il les a condamnées conjointement et solidairement à verser à la S.E.M.E.T.A. une somme de 1.177.241,23 F en réparation des désordres affectant le réseau d'assainissement de la station touristique "Pyrénées 2000" ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de la société d'économie mixte d'étude et d'aménagement du département des Pyrénées-Orientales (S.E.M.E.T.A.) :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des stipulations de l'article 15 du cahier des charges annexé à la convention de concession du 10 décembre 1969 passée entre la S.E.M.E.T.A. et la commune de Bolquère que " ... la société remettra aux collectivités publiques ou aux concessionnaires intéressés les voies et ouvrages établis en vertu de la présente concession. Cette remise pourra être effectuée à partir de la réception provisoire et au plus tard à la réception définitive de chaque ouvrage. Elle est subordonnée à l'acceptation de la collectivité intéressée ... La collectivité ou les concessionnaires intéressés seront substitués de plein droit à la société pour toute action en responsabilité découlant de l'application des articles 1792 et 2270 du code civil relatifs à la responsabilité décennale ..." ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la commune de Bolquère a refusé la prise en charge des ouvrages litigieux ; qu'ainsi la S.E.M.E.T.A. qui, en vertu des stipulations précitées, avait conservé la maîtrise des ouvrages, avait qualité pour rechercher la responsabilité de la S.C.R.E.G. et de la société "A.B. 21" sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant, d'autre part, que dans le silence du contrat, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale est fixé à la date de la réception définitive, sauf si la prise de possession des ouvrages achevés a eu lieu avant ladite réception, auquel cas ce point de départ est fixé à la date de la prise de possession ; que s'il n'est pas contesté que les ouvrages litigieux ont été mis en service à une date non précisée de l'année 1972, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils étaient effectivement achevés à cette date et en état d'être reçus ; que la réception définitive sans réserves n'ayant été prononcée que le 11 février 1977, la S.C.R.E.G. n'est dès lors pas fondée à soutenir que le délai de garantie était expiré lorsque, dans le mémoire enregistré le 30 décembre 1986, la S.E.M.E.T.A. a présenté des conclusions tendant à ce que la société requérante et la société "A.B. 21" soient condamnées sur le fondement de la garantie décennale à réparer le préjudice résultant des désordres apparus après la réception définitive alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'étendue et les conséquences de ces désordres étaient connues lors de ladite réception ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par voie de référé, que sont apparus divers désordres dans le réseau d'assainissement causés par une rupture de la canalisation et une insuffisance de pente qui a provoqué son obturation ; que ces désordres qui rendent l'installation impropre à sa destination sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'étant imputables non à la nature du sol mais à un vice de conception, à un défaut de surveillance ainsi qu'à des manquements aux règles de l'art dans l'exécution des travaux, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a condamné conjointement et solidairement la S.C.R.E.G. et la société "A.B. 21" à en assurer la réparation ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du montant des travaux en les estimant à la somme de 1.177.241,23 F ; que, contrairement à ce que soutient la S.C.R.E.G., ces travaux n'ont pas apporté de plus-value à l'ouvrage dès lors qu'ils n'ont eu pour but qu'une réfection à l'identique de celui-ci ;
Sur les conclusions d'appel en garantie de la S.C.R.E.G. contre la société "A.B. 21" :
Considérant que les conclusions susvisées sont formulées pour la première fois en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur l'appel provoqué de la société "A.B. 21" :
Considérant que les conclusions en appel principal de la S.C.R.E.G. ont été rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées dans l'appel provoqué de la société "A.B. 21" sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.R.E.G. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société "A.B. 21" à verser à la S.E.M.E.T.A. une indemnité de 1.177.241,23 F en réparation des désordres survenus dans le réseau d'assainissement de la station touristique "Pyrénées 2000" ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE (S.C.R.E.G.) et l'appel provoqué de la société ingénierie pour l'infrastructure, le bâtiment et l'aménagement "A.B. 21" sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00157
Date de la décision : 16/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE - Effets de la réception définitive - Réception définitive prononcée par le maître d'ouvrage délégué - Remise des ouvrages refusée par le maître d'ouvrage - Conséquences sur la qualité pour exercer l'action en garantie décennale (1).

39-06-01-01-01-02, 39-06-01-04-01 Un maître d'ouvrage délégué qui a prononcé la réception définitive des travaux a qualité pour mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs si le maître d'ouvrage a refusé la remise des ouvrages subordonnée, aux termes de la convention qui le liait au maître d'ouvrage délégué, à son acceptation.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU - Existence - Mises en jeu par une autre personne que le maître de l'ouvrage - Par le maître d'ouvrage délégué - Réception définitive prononcée par le maître d'ouvrage délégué - Remise des ouvrages refusée par le maître d'ouvrage - Exercice de l'action en garantie décennale par le maître d'ouvrage délégué (1).


Références :

1. Sol. conf. par CE, 1995-05-31, Société chimique routière d'entreprise générale, n° 121767


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Barros
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-16;89bx00157 ?
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