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16/10/1990 | FRANCE | N°89BX00348;89BX00351;89BX00352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 octobre 1990, 89BX00348, 89BX00351 et 89BX00352


Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société COCHERY CONSTRUCTION ;
Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 1987 et 20 mai 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société COCHERY CONSTRUCTION, société anonyme dont

le siège social est ..., représentée par son président-directeur général e...

Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société COCHERY CONSTRUCTION ;
Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 1987 et 20 mai 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société COCHERY CONSTRUCTION, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 novembre 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Toulouse, avant dire droit sur le montant de la réparation, l'a déclarée entièrement responsable, conjointement et solidairement avec la société Stribick, des désordres ayant affecté le pont dit de "Cantepau" à Albi et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à garantir lesdites sociétés des condamnations prononcées à leur encontre ;
- rejette la demande de la ville d'Albi et les conclusions de l'Etat devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu 2°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société STRIBICK ;
Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 1988 et 11 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société STRIBICK et fils, société anonyme dont le siège social est sis à Andrézieux-Bouthéon (42160), représentée par son président en exercice, assisté de Me X..., syndic au règlement judiciaire, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société Cochery Construction, d'une part, à payer à l'Etat la somme de 3.990.494 F avec intérêts de droit à compter du 20 octobre 1982 et capitalisation des intérêts échus le 15 mai 1986 en réparation des désordres ayant affecté le pont dit de "Cantepau" à Albi, d'autre part, à supporter les frais d'expertise taxés à la somme de 136.327,60 F ;
- rejette la demande du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports devant le tribunal administratif ;
- subsidiairement, réduise le montant de l'indemnité allouée à l'Etat ;
Vu le mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 15
janvier 1990, présenté pour le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, tendant :
- à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande, chiffrée à 5.674.614,90 F ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société STRIBICK ;
- à ce que les intérêts échus au jour du présent mémoire soient capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ;
Vu 3°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société COCHERY CONSTRUCTION ;
Vu 3°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1988 et 11 août 1988, présentés pour la société COCHERY CONSTRUCTION, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société Stribick, d'une part, à payer à l'Etat la somme de 3.990.494 F, avec intérêts de droit à compter du 20 octobre 1982 et capitalisation des intérêts échus le 15 mai 1986, en réparation des désordres ayant affecté le pont dit de "Cantepau" à Albi, d'autre part, à supporter les frais d'expertise taxés à la somme de 136.327,60 F ;
- rejette la demande du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports devant le tribunal administratif ;
Vu le mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 15 janvier 1990, présenté pour le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, tendant :
- à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande, chiffrée à 5.674.614,90 F ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société COCHERY CONSTRUCTION ;
- à ce que les intérêts échus au jour du présent mémoire soient capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1990 :

- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de Me Y..., au nom de la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat de la société COCHERY CONSTRUCTION ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées pour la société COCHERY CONSTRUCTION et la requête présentée pour la société STRIBICK sont relatives aux conséquences des désordres ayant affecté un même ouvrage ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité des constructeurs :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué :
Considérant que, par marché sur concours passé le 19 septembre 1970, la commune d'Albi, aux droits de laquelle s'est substitué l'Etat, a confié à la société Grands Travaux du Tarn, reprise par la société COCHERY CONSTRUCTION, et à la société STRIBICK la construction du pont dit de "Cantepau", dont la réalisation a été achevée en décembre 1972 ; qu'il est constant que, dès 1973 et après le prononcé de la réception provisoire, des micro-fissures sont apparues sur l'ouvrage et que ce dernier a présenté en sa travée centrale des flèches supérieures à celles prévues par la note de calcul des entreprises ; qu'il n'est pas contesté que ces anomalies ont entraîné le report de la réception définitive à l'initiative de la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre, laquelle a invité par ordre de service les entreprises à remédier aux faits constatés ; que, par circulaire en date du 2 avril 1975, le ministre de l'équipement a attiré l'attention de ses services sur les incidents graves survenus sur les ouvrages faisant appel à la même technique de construction que le pont de Cantepau, en précisant la cause des désordres et en indiquant les prescriptions à appliquer pour en éviter le retour ; que les conséquences possibles des vices susmentionnés étaient ainsi connues dans toute leur étendue lorsque la ville d'Albi a procédé le 1er juin 1975 à la réception définitive de l'ouvrage sur le conseil du maître d'oeuvre ; qu'à supposer même que, eu égard à l'aspect des fissures et à l'ampleur des flèches, qui s'était sensiblement aggravée entre 1973 et 1975, ces anomalies pussent être encore également imputées au jour de la réception définitive à un phénomène normal de retrait du béton et non à un défaut de conception de l'ouvrage, il appartenait au maître d'ouvrage d'effectuer les réserves nécessaires compte tenu de la connaissance qu'il détenait des incidents ayant affecté les ponts construits selon le même procédé et des moyens d'y remédier ; que, dès lors, la responsabilité des constructeurs ne pouvait être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés COCHERY CONSTRUCTION et STRIBICK sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse les a déclarées responsables des désordres ayant affecté le pont de Cantepau et les a condamnées conjointement et solidairement à verser à l'Etat la somme de 3.990.494 F ainsi qu'à payer les frais de constat et d'expertise ;
Sur les faits d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Les jugements du 20 novembre 1986 et du 15 février 1988 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la ville d'Albi et le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées ainsi que les appels incidents du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00348;89BX00351;89BX00352
Date de la décision : 16/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Références :

Circulaire du 02 avril 1975 Equipement
Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-16;89bx00348 ?
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