Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean-Pierre COUMET ;
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre COUMET, demeurant à Sainte-Marthe Le Mas d'Agenais (47430), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1986 par laquelle le directeur de l'Office National de l'Immigration a rejeté sa demande de dégrèvement des deux contributions spéciales mises à sa charge en application de l'article L 341-7 du code du travail et à ce que le tribunal fasse preuve d'indulgence à son égard ;
2°) annule la décision attaquée et accorde la remise gracieuse des contributions spéciales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de M. Jean-Pierre COUMET ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des sommes mises à la charge de M. Jean-Pierre COUMET :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la remise gracieuse de la contribution spéciale prévue par l'article L 341-7 du code du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1986 :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L 341-7, que : "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6, 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 septembre 1985, un inspecteur du travail accompagné d'un contrôleur des lois sociales en agriculture ont constaté que deux étrangers non pourvus de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France travaillaient sur l'exploitation agricole de M. Jean-Pierre COUMET ; que la circonstance que les deux employés n'étaient pas des travailleurs clandestins est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que dès lors, M. Jean-Pierre COUMET qui a admis avoir demandé aux deux étrangers de "lui donner un coup de main" et avoir commis une infraction n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 décembre 1986 par laquelle le directeur de l'office national de l'immigration a rejeté sa demande de dégrèvement des contributions spéciales mises à sa charge ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre COUMET est rejetée.