Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme CHAPUS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 novembre 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SCP Defrénois et Levis, avocats au Conseil d'Etat, pour M. et Mme X..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
- annule les articles 1, 2, 4 et 8 du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Gard et l'Etat soient déclarés responsables de l'accident survenu à M. CHAPUS le 19 juillet 1985 sur le pont de la Tave à Saint-Pons-La-Calm (Gard) ;
- déclare le département du Gard entièrement responsable de cet accident ;
- condamne le département du Gard à lui verser outre une indemnité de 940 F en réparation du préjudice matériel, une provision de 10.000 F à valoir sur la réparation du préjudice corporel de M. CHAPUS ;
- ordonne une expertise médicale à l'effet de déterminer le préjudice subi par Mme CHAPUS, et lui allouer une provision de 3.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu à M. CHAPUS, le 19 juillet 1985, alors qu'il s'appuyait sur l'une des barres supérieures scellées entre deux plots à 70 cm de hauteur et formant le guide-roues du pont franchissant la Tave à Saint-Pons-La-Calm, a été causé par le descellement de cette barre sous le poids de la victime ; qu'à cet endroit précis, les barres avaient été endommagées par un véhicule, un an plus tôt ; que le département du Gard, chargé de l'entretien de l'ouvrage, avait signalé le dommage en installant une bande souple rouge et blanche ; que cette bande était déchirée au moment de l'accident ; que si comme l'affirme le département le guide-roues n'était pas destiné à la protection, il est constant que l'accès du pont n'était pas interdit aux piétons ; qu'il avait donc, en fait, un rôle de main-courante ; qu'en conséquence, l'absence de réparation un an après le dommage précédent constitue un défaut d'entretien engageant la responsabilité du département ;
Considérant, toutefois, que cet accident est également imputable à la faute commise par la victime qui, eu égard aux caractéristiques générales de l'ouvrage a fait preuve d'une particulière inattention en s'appuyant sur une barre manifestement endommagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des responsabilités des deux parties en mettant à la charge du département du Gard le tiers des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur la réparation du préjudice :
Sur le préjudice matériel :
Considérant qu'en condamnant le département du Gard à verser à M. CHAPUS une indemnité égale au tiers du préjudice matériel qu'il invoque, le tribunal a tenu compte du partage de responsabilité retenu ;
Sur la demande d'indemnité provisionnelle :
Considérant que si le requérant établit la réalité d'un préjudice corporel, l'état du dossier, en l'attente des résultats de l'expertise ordonnée, ne permet pas d'en apprécier le montant ; qu'il y a lieu par suite de rejeter sa demande ;
Sur les conclusions de Mme CHAPUS :
Considérant que Mme CHAPUS n'établit pas l'existence d'un lien de causalité directe entre son état dépressif et l'accident survenu à son mari ; que la circonstance tenait à son état de nervosité le lendemain de l'accident ne suffit pas par elle-même, à justifier ce lien ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Marie X... est rejetée.