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16/10/1990 | FRANCE | N°89BX00461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 octobre 1990, 89BX00461


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. VARAIN contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mars 1988 ;
Vu la requête enregistrée le 26 avril 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Guy, demeurant ..., il demande que le Conseil d'Etat :

) annule le jugement rendu le 10 mars 1988 par le tribunal administr...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. VARAIN contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mars 1988 ;
Vu la requête enregistrée le 26 avril 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Guy, demeurant ..., il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 10 mars 1988 par le tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) lui reconnaisse pour la revalorisation de sa pension de retraite, prévue par les décrets 83-50 et 83-52 du 23 janvier 1983, la qualité de directeur d'école de cinq à neuf classes, et lui alloue en conséquence une pension calculée d'après l'indice 504 et non 497 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction en date du 21 mars 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les décrets n°83-50 et 83-52 du 26 janvier 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. VARAIN qui a été admis à la retraite le 14 septembre 1978, a bénéficié d'une pension liquidée sur la base du grade d'instituteur chargé de la direction d'une école du troisième groupe en sa qualité de directeur d'école de trois ou quatre classes depuis plus de cinq ans ; que, par suite de la réforme statutaire issue des décrets 83-50 et 83-52 du 23 janvier 1983, la pension qui lui est allouée est celle d'un instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du nouveau second groupe ;
Considérant qu'en application de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement ... sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme." ;
Considérant que l'article 5 du décret 83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs chargés de certaines fonctions décrit les assimilations prévues pour l'application de l'article 16 susvisé, en réduisant le nombre de groupes ; qu'il résulte expressément de ce texte dont la légalité n'est pas contestée, que les instituteurs ayant exercé les fonctions de directeur d'école de trois ou quatre classes pendant plus de cinq ans et qui relevaient de l'ancien troisième groupe, relèvent désormais du nouveau deuxième groupe ;
Considérant que si les directeurs d'école de trois ou quatre classes ayant plus de cinq ans d'ancienneté, et les directeurs d'école de cinq à neuf classes ayant moins de cinq ans d'ancienneté, dépendent désormais de deux groupes distincts, cette circonstance ne suffit pas à établir que la réforme a supprimé pour M. VARAIN, des droits qu'il aurait acquis ;
Considérant qu'il est constant que le reclassement de M. VARAIN est conforme aux textes susvisés ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que sa pension a continué d'être calculée sur le traitement afférent à l'indice brut 579 correspondant à son grade initial, jusqu'au 1er janvier 1987, date à compter de laquelle par suite de la mise en place progressive de la réforme, il a pu bénéficier des augmentations d'indices liées à son nouveau grade ; qu'ainsi le requérant n'a subi aucun préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VARAIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ;
Article 1er : La requête de M. VARAIN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00461
Date de la décision : 16/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Décret 83-52 du 26 janvier 1983 art. 5, art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-16;89bx00461 ?
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