La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1990 | FRANCE | N°89BX00531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 octobre 1990, 89BX00531


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 97 306, le 25 avril 1988 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89BX00531, le 21 avril 1989, présentée par M. Armand Y..., demeurant ..., tendant à ce que la cour : 1°/ annule le jugement en date du 12 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Colomiers ; 2°/ lui accorde

les réductions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 97 306, le 25 avril 1988 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89BX00531, le 21 avril 1989, présentée par M. Armand Y..., demeurant ..., tendant à ce que la cour : 1°/ annule le jugement en date du 12 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Colomiers ; 2°/ lui accorde les réductions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 4 juillet 1990, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé des dégrèvements de 6.227 F, 4.253 F et 3.606 F, respectivement pour les années 1981, 1982 et 1983 ; que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de M. Y..., contrairement à ce que celui-ci soutient, a fait l'objet d'une procédure contradictoire ; que, eu égard aux moyens soulevés et aux pièces justificatives versées aux débats en première instance, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'irrégularités de nature à entraîner son annulation ;
Sur la recevabilité des conclusions concernant les intérêts des emprunts déduits des revenus fonciers :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que si l'administration a réintégré dans les revenus fonciers du contribuable les intérêts des emprunts qu'il en avait déduits, cette réintégration n'a pas eu pour conséquence la mise en recouvrement d'un impôt supplémentaire mais, seulement, la réduction des déficits reportables déclarés ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête concernant les revenus fonciers sont irrecevables ; qu'ainsi en tout état de cause, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande en décharge dont il était saisi sur ce point ;
Sur les intérêts des emprunts et la pension alimentaire déduits du revenu global :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. Y..., qui s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement que lui a adressée l'administration, de démontrer le caractère exagéré des impositions litigieuses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Le redressement est déterminé ... sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... ; 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient avoir contracté en 1976 un emprunt relatif à l'assainissement de son habitation principale, il n'appuie ses allégations d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans ses revenus les intérêts de l'emprunt dont s'agit ;

Considérant, en second lieu, que M. Y... a déduit de son revenu global au titre de la pension alimentaire qu'il verse à son père la somme de 13.800 F en 1980 ; que, cependant, il n'a produit aucune justification concernant la réalité de ce versement ; qu'ainsi il n'est pas fondé à en demander la déduction de son revenu ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Armand Y... à concurrence de 14.086 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Armand Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00531
Date de la décision : 16/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-16;89bx00531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award