Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. BOUTET ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 1988, présenté pour M. X... Georges, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Limoges soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 26 octobre 1984 ;
2°) condamne la ville à réparer les conséquences dudit accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. BOUTET Georges a saisi le tribunal administratif de Limoges le 7 juillet 1986, d'une demande tendant à la condamnation de la ville de Limoges à réparer les conséquences dommageables d'une chute dont il avait été victime, le 26 octobre 1984, en traversant la Place de la République dans cette commune et qui était dû, selon lui, à la présence d'une chaîne traînant "sensiblement au niveau du sol et masquée par des feuilles mortes" ; que l'intéressé n'a produit à l'appui de sa demande qu'une attestation d'un tiers rédigée à partir de ses propres déclarations ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges, par le jugement attaqué du 27 mai 1987 a, sans ordonner une expertise, rejeté la demande de M. BOUTET au motif que l'imputabilité du préjudice corporel subi et dû à une chute provoquée par un obstacle sur la voie publique n'était pas établie ;
Article 1er : La requête de M. BOUTET est rejetée.