La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1990 | FRANCE | N°89BX00615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 octobre 1990, 89BX00615


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. COUTRE, contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 avril 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. COUTRE demande que le Conseil d'Etat :

) annule le jugement rendu le 30 avril 1987 par lequel le tribunal ad...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. COUTRE, contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 avril 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. COUTRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 30 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) prononce la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en inscrivant les immeubles destinés à la location, au bilan de son entreprise, alors qu'il lui était loisible de les affecter, complètement ou pour partie, à son patrimoine privé, M. COUTRE qui exerçait la profession de promoteur immobilier, a pris une décision de gestion qui lui est opposable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. COUTRE, a souscrit jusqu'en 1980, des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, confirmant, chaque année, l'absence de transfert des immeubles litigieux, dans son patrimoine privé ; que ces souscriptions lui permettaient de pratiquer des amortissements annuels ; que s'il déclare n'avoir effectivement réalisé aucune opération commerciale depuis le 31 décembre 1973, il est constant que le bilan au 31 décembre 1980 révèle l'existence d'un actif commercial, et qu'à la date du 6 février 1981, le requérant reconnaissait qu'il lui restait toujours à vendre un garage et trois caves ; qu'ainsi, et même s'il été radié du rôle des patentes dès 1974, ce qui ne constitue pas une interprétation des textes applicables en matière d'impôt sur le revenu, au sens des dispositions de l'article L 80 A, M. COUTRE n'établit pas avoir définitivement liquidé son entreprise commerciale avant le 31 décembre 1980 ;
Considérant qu'en souscrivant une déclaration de revenus fonciers, pour la première fois, au titre de 1981, M. COUTRE doit être regardé comme ayant pris la décision de ne transférer les immeubles productifs de revenus fonciers dans son patrimoine privé, que le 31 décembre 1980 ; que par suite l'administration était en droit, en 1982, de tirer les conséquences de la situation traduite par les déclarations concernant l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. COUTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. COUTRE est rejetée.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award