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16/10/1990 | FRANCE | N°89BX00617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 octobre 1990, 89BX00617


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme BOISSEAU, contre le jugement du Tribunal administratif de Pau du 14 avril 1987 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet et 13 octobre 1987, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X..., demeurant ...

de Vey à Paris (75014) ; Mme BOISSEAU demande que le Conseil d'Eta...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme BOISSEAU, contre le jugement du Tribunal administratif de Pau du 14 avril 1987 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet et 13 octobre 1987, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X..., demeurant ... de Vey à Paris (75014) ; Mme BOISSEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 14 avril 1987 par le tribunal administratif de Pau ;
2°) ordonne un supplément d'instruction ;
3°) prononce la décharge de toutes les impositions à la taxe foncière des propriétés bâties et non bâties qui lui ont été réclamées pour des propriétés sises à Salies-de-Béarn ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200.6 du livre des procédures fiscales : "A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ..." ;
Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que le directeur des services fiscaux a répondu à chacun des mémoires produits par Mme BOISSEAU ; que le cinquième et dernier mémoire en réplique de Mme BOISSEAU a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 5 février 1987 ; que le directeur des services fiscaux y a répondu en indiquant que ce mémoire ne comprenait pas d'élément nouveau ; que Mme BOISSEAU n'établit pas avoir présenté postérieurement de mémoire supplémentaire ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient Mme BOISSEAU, qui n'a formulé aucune observation orale, le tribunal administratif de Pau n'était pas tenu de décider d'un supplément d'instruction ;
Sur la personne imposable :
Considérant que Mme BOISSEAU conteste uniquement l'imposition faisant l'objet de l'avis d'imposition de taxe foncière, d'un montant de 5.856 francs, émis au titre de 1984, sous la référence 499 B 00277 C, sur la commune de Salies-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques, au nom de M. BOISSEAU B... Ernest Z..., époux Y... ; que cet avis correspond à une propriété cadastrée AD 75 appartenant, suivant le rôle de ladite commune, à la succession du contribuable susdésigné, et que cet avis a été adressé au domicile de la requérante ;
Considérant que d'après les dispositions de l'article 1400 du code général des impôts : "sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ; qu'aux termes de l'article 1402 de ce code : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés", et que selon l'article 1403 du même code, "tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire" ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de son décès, le 24 juin 1971, M. BOISSEAU B... était propriétaire de l'immeuble dont s'agit ; que son épouse, devenue usufruitière dudit immeuble, est elle-même décédée le 4 septembre 1975 ; que l'indivision successorale composée exclusivement de leurs filles, Mmes Simone BOISSEAU et FAVARD, a recueilli la pleine propriété de l'immeuble en cause ; que si un jugement d'adjudication est intervenu au profit de Mme BOISSEAU le 9 octobre 1981, ce jugement n'a été publié à la conservation des hypothèques que le 29 mars 1984 ; que dès lors, la requérante ne démontre pas que, pour l'année 1984, l'inscription au rôle des impôts locaux de la commune de Salies-de-Béarn, de "M. BOISSEAU B... succession", à raison de l'immeuble cadastré AD 75, ne correspond pas à la désignation du propriétaire dudit immeuble, tel qu'elle figurait à la conservation des hypothèques, au 1er janvier 1984 ; que la circonstance que l'avis d'imposition, qui ne constitue pas un titre de contrainte, a été libellé au seul nom de M. BOISSEAU B... et a été adressé au domicile de Mme Simone BOISSEAU, n'a pas eu pour effet de modifier les mentions du rôle, et n'est en tout état de cause pas de nature à entraîner la décharge sollicitée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que Mme BOISSEAU n'a jamais pris possession est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il appartienne à la juridiction administrative de dire si Mme Simone BOISSEAU était ou non propriétaire unique de l'immeuble litigieux, que l'administration pouvait pour l'année 1984, établir le rôle de la taxe foncière au nom de "M. BOISSEAU B..., succession" ; que l'erreur matérielle constatée sur l'avis d'imposition est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;
Sur la demande d'exonération :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
En ce qui concerne les locaux commerciaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont exploité en location-gérance du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1977, le fonds de commerce de M. et Mme X..., dans l'immeuble litigieux; qu'ils ont volontairement renoncé au renouvellement du contrat ; que la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle ait postérieurement et personnellement exercé une activité commerciale dans les locaux dont s'agit ; que l'encaissement de loyers, avant 1977, n'établit pas l'exercice personnel d'une activité commerciale ; qu'il n'est pas établi que l'indivision des soeurs X... ait cherché à exercer une activité commerciale dans ledit immeuble ; que la requérante n'apporte donc pas la preuve que l'inexploitation des locaux à usage commercial, était indépendante de la volonté de l'indivision des soeurs X... ou de l'une ou de l'autre des soeurs X... ;
En ce qui concerne les locaux à usage d'habitation :
Considérant, à supposer même que l'appartement à usage d'habitation pouvait être loué indépendamment des locaux commerciaux, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, l'indivision X..., ou l'une ou l'autre des soeurs X... ait effectué des démarches en vue de la location de cet appartement ; que dans ces conditions Mme BOISSEAU n'établit pas que la vacance était indépendante de la volonté du propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BOISSEAU n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme BOISSEAU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00617
Date de la décision : 16/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1400, 1402, 1403, 1404, 1389
CGI Livre des procédures fiscales R200-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-16;89bx00617 ?
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