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16/10/1990 | FRANCE | N°89BX00854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 octobre 1990, 89BX00854


Vu la décision en date du 24 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 1988 et 22 décembre 1988, présentés pour l'office public départemental d'habitations à loyer modér

des PYRENEES-ATLANTIQUES dont le siège est ... Saint-Léon à Bayonne (64100...

Vu la décision en date du 24 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 1988 et 22 décembre 1988, présentés pour l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des PYRENEES-ATLANTIQUES dont le siège est ... Saint-Léon à Bayonne (64100), représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 23.275,52 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus opposé par le préfet d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision d'expulsion du 30 mars 1983 et 5.000 F de dommages et intérêts ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 23.275,52 F et celle de 5.000 F avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau :
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1°) en matière de plein contentieux ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'office public d'habitations à loyer modéré des PYRENEES-ATLANTIQUES a adressé au préfet de ce département le 7 janvier 1986 une demande en réparation du préjudice résultant pour lui du refus de concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés de Bayonne du 27 avril 1983 ordonnant l'expulsion des époux X..., locataires d'un logement de l'ensemble Boucau Vigo ; que cette demande a fait l'objet le 18 avril 1986 d'une réponse du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; que cette lettre qui se bornait à indiquer que l'affaire allait faire l'objet d'un nouvel examen ne saurait constituer une décision expresse de rejet au sens des dispositions susrappelées ; que par suite, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 1987 n'était pas tardive ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 mai 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré des PYRENEES-ATLANTIQUES devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré a demandé le 5 juillet 1985 le concours de la force publique aux fins de libérer un appartement dont elle est propriétaire dans l'ensemble Boucau Vigo et occupé par les époux X..., à l'encontre desquels il a obtenu une ordonnance d'expulsion ; que compte tenu du délai normal dont disposait l'administration pour statuer sur cette demande, le refus qui lui a été implicitement opposé engage la responsabilité de l'Etat à partir du 12 septembre 1985 comme le demande l'office public jusqu'au 1er octobre 1987, date à laquelle le préfet a décidé d'accorder son concours ;
Sur l'indemnité pour pertes de loyers et frais de procédure :
Considérant que l'office public justifie d'un préjudice s'élevant à 23.275,52 F non contesté par le ministère de l'intérieur ;
Sur la demande de dommages intérêts :
Considérant que l'office ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant des pertes de loyers et des frais de procédure ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'office public d'H.L.M. des PYRENEES-ATLANTIQUES a droit aux intérêts de la somme de 23.275,52 F à compter du jour de la réception par le préfet de sa première demande d'indemnisation soit le 7 janvier 1986 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 août 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du 17 mai 1988 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré des PYRENEES-ATLANTIQUES, la somme de 23.275,52 F avec les intérêts à compter du 7 janvier 1986. Les intérêts échus le 30 août 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00854
Date de la décision : 16/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE


Références :

Code civil 1154
Décret 65-29 du 11 janvier 1965


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-16;89bx00854 ?
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