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16/10/1990 | FRANCE | N°89BX00872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 octobre 1990, 89BX00872


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour les époux X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 1988 et 3 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour les époux X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le

jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour les époux X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 1988 et 3 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour les époux X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 270.536,80 F la somme que la communauté urbaine de Bordeaux a été condamnée à leur verser en réparation des désordres affectant leur immeuble ;
- condamne la communauté urbaine de Bordeaux à leur payer la somme de 366.000 F ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 1990, présenté pour les époux X... et tendant à ce que la cour :
- condamne la communauté urbaine de Bordeaux à leur payer la somme de 450.893,85 F à titre de réfection de leur immeuble et des espaces verts ainsi que de privation de jouissance, ainsi qu'une somme de 30.000 F sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- leur donne acte de leurs réserves pour le cas où il leur paraîtrait nécessaire de saisir à nouveau le tribunal administratif pour que soit prise en considération l'aggravation de leur dommage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de chose jugée soulevée par la communauté urbaine de Bordeaux :
Considérant que, par requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 juin 1987, M. et Mme X... ont demandé la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à leur verser à raison des désordres affectant leur immeuble une somme de 366.000 F correspondant, selon une estimation effectuée par les intéressés à la date de leur demande, d'une part, à des travaux de confortation de l'ouvrage, d'autre part, à la réfection des bâtiments ainsi que des espaces verts détériorés à l'occasion des travaux à effectuer ; que cette demande est ainsi différente quant à son objet de celle contenue dans la requête introductive d'instance devant ledit tribunal administratif, en date du 22 février 1985, par laquelle M. X... sollicitait le versement d'une provision en réparation de troubles de jouissance et en remboursement de frais exposés ou à exposer nécessairement en raison des désordres ainsi que la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à exécuter les travaux susvisés de confortation et de réfection de son immeuble ; que, par suite, l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a notamment, d'une part, condamné la communauté urbaine de Bordeaux à verser à M. X... la somme de 53.958 F en réparation de troubles de jouissance et en remboursement des frais susvisés, d'autre part, rejeté comme irrecevables les conclusions de l'intéressé tendant à la condamnation de ladite communauté urbaine à l'exécution des travaux considérés, ne saurait faire obstacle à la demande susrappelée de M. et Mme X... dans le cadre de l'instance ayant conduit au jugement attaqué ; que le recours incident de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a écarté le moyen tiré de l'autorité de chose jugée doit ainsi être rejeté ;
Sur la réparation du préjudice :

Considérant, en premier lieu, que l'évaluation des dommages subis par M. et Mme X... devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce cette date est, au plus tard, celle à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que, si les requérants font valoir qu'ils auraient été dans l'impossibilité matérielle d'opter entre les deux branches de l'alternative préconisée par le rapport d'expertise, il résulte de l'instruction qu'ils se sont prononcés exclusivement en faveur de la solution consistant à réaliser autour de l'immeuble une tranchée drainante permettant d'assurer un équilibre hydrique permanent, l'autre solution étant au demeurant déconseillée par l'expert ; que M. et Mme X..., qui ne justifient pas avoir fait les diligences requises pour se procurer, le cas échéant par un emprunt, les fonds nécessaires ou s'être heurtés sur ce plan à des difficultés insurmontables, n'établissent pas davantage l'impossibilité financière dans laquelle ils se seraient trouvés de faire l'avance des travaux de réparation ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 270.536,80 F la somme au versement de laquelle la communauté urbaine de Bordeaux a été condamnée à leur profit ;
Considérant, en second lieu, que si les intéressés demandent, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à leur verser une somme de 450.893,85 F à titre, d'une part, outre l'actualisation des travaux à effectuer en valeur fin 1989, de l'apparition de nouveaux désordres, d'autre part, de la poursuite de leurs troubles de jouissance, ils n'établissent pas que l'aggravation des dommages serait due à une cause autre que le défaut d'exécution des travaux préconisés par l'expert ; que les troubles de jouissance invoqués procèdent par ailleurs directement de l'inexécution desdits travaux ; qu'ainsi les conclusions susvisées ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte aux requérants de leurs réserves pour le cas où il leur apparaîtrait ultérieurement nécessaire de saisir le tribunal administratif de Bordeaux par une nouvelle requête afin que soit prise en considération l'aggravation du dommage qu'ils ont subi ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et le recours incident de la communauté urbaine de Bordeaux sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00872
Date de la décision : 16/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-16;89bx00872 ?
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