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18/10/1990 | FRANCE | N°89BX00456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 octobre 1990, 89BX00456


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 juillet 1988 pour la société des Transports Frigorifiques A. VIDAL et Fils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 11 juillet

et le 7 novembre 1988, présentés pour la société des Transports Fr...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 juillet 1988 pour la société des Transports Frigorifiques A. VIDAL et Fils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 11 juillet et le 7 novembre 1988, présentés pour la société des Transports Frigorifiques A. VIDAL et Fils, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant, M. André X..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que les communes de Rodez et de Druelle ainsi que le département de l'Aveyron soient condamnés à lui verser la somme de 46.758,52 F avec intérêts de droit en réparation de l'accident survenu à l'un de ses camions le 10 février 1983 ;
2°/ d'une part, déclare à titre principal, le département de l'Aveyron et à titre subsidiaire la commune de Druelle responsables de l'accident et d'autre part, condamne le département de l'Aveyron, et à défaut la commune de Druelle, à lui payer la somme de 46.758,52 F avec intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me Jean-Pierre BAUGUIL, avocat de la Ville de Rodez ;
- les observations de Me Anne-Marie CAMBRAY-DEGLANE, avocat du département de l'Aveyron ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces de première instance, que les mémoires produits par la société de Transports Frigorifiques A. VIDAL et Fils, qui mettaient en cause les communes de Rodez et de Druelle et le département de l'Aveyron, ainsi que les pièces annexées à ces productions, étaient suffisamment précis pour permettre de déterminer la voie sur laquelle un camion de la société requérante a été accidenté le 10 février 1983 et par voie de conséquence la collectivité éventuellement responsable ; que par suite, ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, ayant estimé qu'il n'était pas en mesure de déterminer la collectivité éventuellement responsable de l'accident, a rejeté sa requête ; que dès lors, il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la société de Transports frigorifiques A. VIDAL et Fils ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'à supposer même que les travaux relatifs à la construction de la rocade de Rodez au lieu-dit La Fabasse, dans la traversée de la commune de Druelle, aient été clairement signalés par des panneaux de signalisation de chantier et de limitation de vitesse à 60 km/h, il n'est pas contesté qu'il n'existait aucune signalisation indiquant que la chaussée du CD 994 était à cet endroit rendue glissante par la présence d'une épaisse couche de boue, que l'absence de cette signalisation est de nature à constituer un défaut d'entretien normal de la voie publique engageant la responsabilité du département de l'Aveyron ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le chauffeur de l'ensemble routier accidenté n'avait pas suffisamment réduit sa vitesse, compte-tenu des circonstances atmosphériques, pour aborder le chantier, qu'il suit de là qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant le département à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; qu'ainsi et compte-tenu du partage de la responsabilité, l'indemnité due à la société de Transports Frigorifiques A. VIDAL et Fils par le département de l'Aveyron s'élève à 23.379,26 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que l'entreprise requérante a droit aux intérêts de la somme qui lui est allouée, à compter du 9 mai 1986, date de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandé le 11 juillet 1988 et le 6 avril 1990, qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société des Transports Frigorifiques A. VIDAL et Fils, qui en tout état de cause ne demande pas en appel la condamnation de la commune de Rodez, à payer à cette dernière la somme demandée par cette collectivité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 avril 1988 est annulé.
Article 2 : Le département de l'Aveyron est déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à un camion de la société de Transports Frigorifiques A. VIDAL et Fils.
Article 3 : Le département de l'Aveyron est condamné à verser à la société de Transports Frigorifiques A. VIDAL et Fils la somme de 23.375,26 F qui portera intérêt au taux légal à compter du 9 mai 1986.
Article 4 : Les intérêts afférents à l'indemnité que le département de l'Aveyron a été condamné à verser et échus le 11 juillet 1988 et le 6 avril 1990, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société de Transports Frigorifiques A. VIDAL et Fils et la demande d'indemnités présentée par la commune de Rodez au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00456
Date de la décision : 18/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-18;89bx00456 ?
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