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18/10/1990 | FRANCE | N°89BX00672;90BX00350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 octobre 1990, 89BX00672 et 90BX00350


Vu l'ordonnance en date du 16 mai 1990, enregistrée le 19 juin 1990 au greffe de la cour, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné la Cour administrative d'appel de Bordeaux pour connaître des requêtes de M. Jean X... présentées les 19 janvier et 18 juillet 1989 devant respectivement les cours administratives d'appel de Bordeaux et de Paris ;
Vu sous le n° 89BX00672 la requête introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés le 18 mars et 13 juillet 1988, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... de Vinci, Paris (75016) ; M. Jean X.

.. demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 16 ...

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 1990, enregistrée le 19 juin 1990 au greffe de la cour, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné la Cour administrative d'appel de Bordeaux pour connaître des requêtes de M. Jean X... présentées les 19 janvier et 18 juillet 1989 devant respectivement les cours administratives d'appel de Bordeaux et de Paris ;
Vu sous le n° 89BX00672 la requête introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés le 18 mars et 13 juillet 1988, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... de Vinci, Paris (75016) ; M. Jean X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de T.V.A. et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 28 mars 1985 ;
2°/ de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu sous le n° 90BX00350, la requête introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 et 26 juillet 1989, présentés par M. Jean X..., demeurant ... de Vinci à Paris (75016) ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 sous les articles 65127 à 65129 du rôle des cotisations individuelles de la ville de Paris ;
- de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Jean X... sont dirigées contre deux jugements en date du 16 décembre 1987 et du 27 juin 1989 par lesquels les tribunaux administratifs de Toulouse et de Paris ont rejeté ses demandes en décharge d'une part, du complément de T.V.A. qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la caducité des forfaits primitifs établis au titre de 1979 et de 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales "le forfait des bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ... si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les stocks déclarés par M. X... ne comprenaient pas les articles dits soldés et étaient dès lors fortement minorés ; qu'ainsi l'administration a pu, à bon droit prononcer la caducité des forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices assignés au requérant au titre des années 1979 et 1980 et établis au vu de renseignements inexacts ;
Sur les régimes d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 302-ter-1 bis du code général des impôts : "Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements" ;
Considérant que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans sa séance du 1er octobre 1984, d'une part fixé le chiffre d'affaires de l'entreprise de M.
X...
à 528.630 F TTC au titre de l'année 1979 et d'autre part, confirmé les redressements opérés au titre des autres années litigieuses ; que dès lors, si M. X... bénéficiait en application de l'article précité du régime forfaitaire pour l'année 1979, il relevait du régime du bénéfice réel pour l'imposition de ses bénéfices de l'année 1980 ;
Considérant que les bases d'imposition ayant été établies, comme il a été dit, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au contribuable qui les conteste d'apporter la preuve de leur exagération en application de l'article L 192 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu que, si M. X... se prévaut de sa comptabilité, il résulte de l'instruction d'une part qu'il n'a pas présenté le détail de ses stocks au 1er janvier 1979 et au 31 décembre 1980, d'autre part, que les stocks déclarés au 31 décembre 1979 et au 31 décembre 1981 ne comptabilisaient pas les articles soldés représentant respectivement 46 % et 56 % des stocks déclarés et qu'enfin des minorations de recettes ont été constatées sur chacune des années vérifiées ; qu'en raison de ces irrégularités et même en tenant compte de ce que certaines omissions de recettes s'expliqueraient, dans des proportions d'ailleurs impossibles à chiffrer, par des agissements délictueux d'une employée, la comptabilité de M. X... a pu, à bon droit être regardée comme dépourvue de valeur probante ; qu'en se référant à une telle comptabilité et en s'appuyant sur les seuls achats de chacune des années sans prendre en compte les stocks réels de son entreprise, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, en second lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. X... au cours de la période en cause, l'administration a, d'une part, calculé le montant des achats revendus d'après un coefficient de rotation des stocks tenant compte pour chaque période des conditions effectives de commercialisation, et d'autre part, appliqué à ce montant un coefficient de marge tiré des prix de vente relevés par M. X... et modulé à la baisse en fonction de l'importance des soldes ; qu'a été, en outre, pris en compte, le montant des vols tel que déclaré par M. X... ; qu'ainsi le contribuable, qui se borne à qualifier d'injustifiée cette méthode de reconstitution, n'établit pas que ces recettes n'ont pas été correctement évaluées par l'administration ;
Sur la plus-value de réévaluation :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 octodecies du code général des impôts : "Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au code général des impôts peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise au régime simplifié" ;
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que les dispositions de cet article ne peuvent être interprétées comme signifiant que les contribuables qui deviennent, comme M. X..., obligatoirement assujettis au régime simplifié d'imposition, peuvent constater des plus-values en franchise d'impôt sans avoir à respecter les restrictions auxquelles cette constatation est subordonnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, dont l'examen ne fait ressortir aucune irrégularité, les tribunaux administratifs de Toulouse et de Paris ont rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Jean X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00672;90BX00350
Date de la décision : 18/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REGIME SIMPLIFIE.


Références :

CGI 302 ter par. 1 bis, 39 octodecies
CGI Livre des procédures fiscales L8, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-18;89bx00672 ?
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