Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1988, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... (46) ; Mme X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1988 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 ;
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le bien-fondé du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984, Mme X... se borne à soutenir d'une part, qu'elle ne connaissait pas les règles fiscales et comptables applicables en l'espèce et d'autre part, qu'il lui est impossible d'obtenir les attestations des bénéficiaires à qui elle a versé des commissions et honoraires au cours des années litigieuses ; que cette argumentation qui n'est fondée sur aucun moyen de droit n'est pas de nature à être utilement présentée devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Claude X... est rejetée.