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18/10/1990 | FRANCE | N°89BX00726

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 octobre 1990, 89BX00726


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1989, présentée par M. Jean X..., demeurant à "La Rabouillère, Beychac et Cailleau, Saint-Germain-du-Puch (33750), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1989, présentée par M. Jean X..., demeurant à "La Rabouillère, Beychac et Cailleau, Saint-Germain-du-Puch (33750), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de M. Jean X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : " ... l'administration peut demander au contribuable ... des justifications - lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, alors que le montant des revenus déclarés par M. X... au titre des années 1979 et 1981 s'élevaient respectivement à 180.900 F et 75.390 F, que des apports de 211.924 F et 540.067 F avaient été effectués au cours des mêmes années aux comptes courant ouverts au nom de l'intéressé dans les écritures de l'agence X..., de la société civile agricole Le Casteret et de l'entreprise de Mme
X...
; qu'eu égard aux éléments ainsi recueillis, qui lui permettaient de penser que M. X... avait disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, l'administration était en droit, en application des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de lui adresser une demande de justifications ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;
Considérant que pour justifier une partie des apports effectués pendant les années d'imposition en litige sur ses comptes courant dans les écritures des sociétés et entreprises susvisées, M. X... a fait état de ventes de 40 pesos or et de 7 lingots d'or en se bornant à affirmer qu'il les détenait depuis plusieurs années ; qu'à l'appui de ces allégations sur l'origine de cet or, M. X... a seulement produit deux duplicatas de bordereaux anonymes émanant d'une société spécialisée dans ce type de transaction et mentionnant une vente de 3 kilos d'or fin réalisée le 16 septembre 1975 et une vente de 30 pesos or réalisée le 26 février 1976 ; que compte tenu de leur caractère anonyme et de la non concordance entre les quantités vendues et celles prétendument achetées ces documents ne peuvent être regardés comme constituant un commencement de justification au sens de l'article L.16 précité ; que dans ces conditions, l'administration qui n'était nullement tenue d'adresser au contribuable une demande de justifications complémentaire était fondée à considérer que M. X... s'était abstenu de répondre aux demandes de justifications qu'elle lui avait adressées ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L.69 du livre des procédures fiscales elle a pu, à bon droit, taxer d'office M. X... à raison des montants des apports non justifiés ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'anonymat, découlant de la législation alors en vigueur, des opérations sur l'or ne dispense pas M. X... de la charge de la preuve qui lui incombe dès lors qu'il a été régulièrement taxé d'office ; que pour justifier l'origine des ressources dont il a disposé M. X... s'est contenté de faire état de la vente en 1979 de deux lingots d'or et en 1981 de cinq lingots d'or et de quarante pesos or qu'il aurait acquis en 1975 et 1976 ; que, toutefois, il n'appuie ses allégations sur l'acquisition de cet or que sur des documents anonymes sans apporter, par des attestations précises et circonstanciées la preuve qui lui incombe que l'or vendu avait été acquis antérieurement à 1979 ; qu'ainsi il n'établit pas que les bases d'imposition ont été fixées à un niveau excessif ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne l'année 1979 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits éludés au titre de cette année ont été assortis d'une pénalité de 10 % dont le taux est inférieur à celui des intérêts de retard qui auraient été dus si la bonne foi du contribuable avait été admise ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort assorti les droits éludés au titre de 1979 de la majoration de 50 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts doit être considéré comme manquant en fait ;
En ce qui concerne l'année 1981 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme n'établissant pas la mauvaise foi de M. X... ; qu'en conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de substituer à la majoration de 50 % dont ont été assortis les droits éludés au titre de 1981 et dans la limite du montant de cette majoration, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a pas accordé la réduction ci-dessus définie des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués dans la limite du montant de cette pénalité, à la pénalité de 50 % mise à la charge de M. X... et afférente au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de la pénalité qui lui a été assignée au titre du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour l'année 1981 et celui résultant de l'article premier ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00726
Date de la décision : 18/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI 1729, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-18;89bx00726 ?
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