La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1990 | FRANCE | N°89BX00899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 octobre 1990, 89BX00899


Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. MASSART domicilié ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, présentée par M. MASSART et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demande

s d'annulation de commandements de payer délivrés les 9 décembre 1986 et...

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. MASSART domicilié ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, présentée par M. MASSART et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation de commandements de payer délivrés les 9 décembre 1986 et 16 avril 1987 et d'avis à tiers détenteur en date des 30 novembre 1986 et 16 avril 1987 ;
2°) l'annulation de ces commandements et avis à tiers détenteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président- rapporteur ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L 277 et R 277-1 du livre des procédures fiscales applicables en l'espèce que le contribuable peut demander de surseoir au paiement des impositions contestées, mais doit constituer des garanties ; que le comptable invite le contribuable à constituer ces garanties et peut, à défaut de garanties acceptables, prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement ;
Considérant d'une part qu'il est constant que, si M. MASSART a demandé de surseoir au paiement des impositions contestées, le comptable l'a invité, par lettre notifiée le 25 mars 1987, à constituer des garanties dans un délai de 8 jours ; qu'en l'absence de toute offre de garanties, les impositions contestées n'ont pas cessé d'être exigibles ;
Considérant d'autre part, que l'émission d'avis à tiers détenteur entre les mains de l'employeur de M. MASSART était, en raison de son caractère conservatoire, autorisée par les dispositions de l'article L 277 du livre des procédures fiscales rappelées plus haut ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MASSART n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son opposition à contrainte ;
Article 1er : La requête de M. MASSART est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00899
Date de la décision : 18/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, R277-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CIPRIANI
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-18;89bx00899 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award