Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. MASSART domicilié ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, présentée par M. MASSART et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation de commandements de payer délivrés les 9 décembre 1986 et 16 avril 1987 et d'avis à tiers détenteur en date des 30 novembre 1986 et 16 avril 1987 ;
2°) l'annulation de ces commandements et avis à tiers détenteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président- rapporteur ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L 277 et R 277-1 du livre des procédures fiscales applicables en l'espèce que le contribuable peut demander de surseoir au paiement des impositions contestées, mais doit constituer des garanties ; que le comptable invite le contribuable à constituer ces garanties et peut, à défaut de garanties acceptables, prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement ;
Considérant d'une part qu'il est constant que, si M. MASSART a demandé de surseoir au paiement des impositions contestées, le comptable l'a invité, par lettre notifiée le 25 mars 1987, à constituer des garanties dans un délai de 8 jours ; qu'en l'absence de toute offre de garanties, les impositions contestées n'ont pas cessé d'être exigibles ;
Considérant d'autre part, que l'émission d'avis à tiers détenteur entre les mains de l'employeur de M. MASSART était, en raison de son caractère conservatoire, autorisée par les dispositions de l'article L 277 du livre des procédures fiscales rappelées plus haut ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MASSART n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son opposition à contrainte ;
Article 1er : La requête de M. MASSART est rejetée.