Vu l'arrêt, en date du 8 février 1990, par lequel la cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 89BX01322, présentée par M. X..., demeurant actuellement ... La Conseillère (31380) et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 janvier 1989 et à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire en vue, d'une part, de préciser dans quelle mesure les demandes du contribuable ont été satisfaites par les décisions prises par le directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne le 30 janvier 1987 et d'autre part, de déterminer, pour les seules années 1977 à 1979, les rehaussements demeurant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la lettre du 2 juillet 1990 par laquelle M. X... formule diverses observations sur les documents transmis par l'administration à la cour à la suite du supplément d'instruction ordonné par celle-ci, que si le requérant soutient qu'il n'y a eu aucun accord avec l'administration sur le bien-fondé de "certains redressements", il ne fournit sur lesdits redressements aucune précision permettant à la cour d'apprécier la portée de cette contestation et de se prononcer sur son bien-fondé ;
Considérant toutefois qu'il résulte du supplément d'instruction et de la lettre précitée que M. X... persiste dans sa contestation des rehaussements résultant de la réintégration dans ses recettes commerciales d'une somme de 662,00 F qui correspondrait à un remboursement de parts sociales effectué en 1977, de sommes s'élevant à 12.475 F en 1977 et 3.000 F en 1978 qui correspondraient à des prêts consentis par des parents et amis et de sommes s'élevant à 17.432 F en 1977, 39.418 F en 1978 et 31.546 F en 1979 qui correspondraient à des loyers qu'il aurait encaissés en espèces pour le compte de sa mère ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration ne conteste pas que le versement de 662,00 F effectué en 1977 corresponde au remboursement de parts sociales de la caisse de garantie de la F.N.A.I.M. que M. X... avait acquises en 1970 ; qu'en se bornant a affirmer sans en apporter la moindre justification que cette somme a été, lors de l'achat des parts, déduite des bénéfices au titre des frais professionnels l'administration n'établit pas le bien-fondé du rehaussement de bénéfice notifié à ce titre en 1977 ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire à due concurrence le bénéfice commercial évalué d'office au titre de 1977 ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que les sommes de 12.475 F et de 3.000 F réintégrées respectivement dans ses recettes commerciales des années 1977 et 1978 correspondent à des prêts consentis par des parents et amis, il n'apporte à l'appui de son affirmation aucun document ayant date certaine et établissant la réalité de ces prêts ; que, par suite, ses affirmations en la matière, qui s'appuient sur des attestations établies après la vérification, ne peuvent être prises en considération ;
Considérant, en troisième lieu, que, si les diverses attestations qu'il produit établissent que M. X... s'est occupé de la gestion des immeubles appartenant à sa mère, ces attestations ne permettent pas de considérer, à défaut de tout autre document permettant d'identifier les loyers qui auraient été versés sur son compte bancaire, qu'au cours des années 1977 à 1979 les versements litigieux qui s'élèvent respectivement à 17.432 F, 39.418 F et 31.546 F correspondaient à des loyers encaissés en espèces par M. X... pour le compte de sa mère ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les sommes en cause ne doivent pas être prises en considération pour déterminer ses recettes commerciales ;
Considérant, enfin, qu'à défaut de précisions sur les documents ou éléments de preuve sur lesquels elle pourrait porter, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que le bénéfice commercial évalué d'office au titre de l'exercice 1977 soit réduit de 662,00 F ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer sur ce point le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : Le montant du bénéfice commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1977 est ramené de 52.425 F à 51.763 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il demeure assujetti au titre de l'année 1977 et celui résultant de la réduction de la base décidée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 19 janvier 1989, est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.