La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1990 | FRANCE | N°89BX01585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 octobre 1990, 89BX01585


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 6 juillet 1989 et 25 juillet 1989, présentés par M. X... Claude, demeurant ... (64200) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Biarritz, en tant que ce jugement n'a pas admis la déductibilité des cotisations au régi

me de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances, ainsi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 6 juillet 1989 et 25 juillet 1989, présentés par M. X... Claude, demeurant ... (64200) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Biarritz, en tant que ce jugement n'a pas admis la déductibilité des cotisations au régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances, ainsi que la déductibilité de frais dentaires ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'éxécution du jugement et au paiement de l'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de M. Claude X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci n'a pas répondu au moyen tiré de la possibilité d'opposer à l'Administration sa propre doctrine dans les conditions prévues par l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que dès lors M. X... Claude est fondé à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande de déduction des cotisations au régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... Alain devant le tribunal administratif de PAU ;
Sur la déductibilité des cotisations versées au régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'asssurances (PRAGA) :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature : 1°) les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution des pensions ou de retraites ... 2°) la cotisation ouvrière aux assurances sociales ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations complémentaires garanties par la caisse de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances, en vertu d'un accord intervenu entre la Fédération française des sociétés d'assurances et la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, ne peuvent être regardées comme "des assurances sociales" au sens du 2°) de l'article 83 du code général des impôt, nonobstant la circonstance que l'accord professionnel qui a mis en oeuvre ce régime a conféré un caractère obligatoire aux cotisations destinées à en assurer le fonctionnement ; que dès lors, ces cotisations ne sont pas au nombre des sommes qui peuvent être déduites du montant brut des revenus pour le calcul du revenu net passible de l'impôt selon les règles définies en matière de traitements et salaires ;
Considérant que si M. X... invoque l'interprétation de la loi fiscale sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procèdures fiscales, il résulte des termes mêmes de la note du 27 avril 1967 que, parmi les conditions fixées pour admettre une telle déduction, celle-ci exige que les cotisations dont s'agit soient afférentes à un régime exclusif de tout versement en capital, même s'il s'agit d'une option entre cette formule et le versement d'un arrérage, au moment du départ à la retraite ou au moment où survient l'invalidité permanente ; que tel n'est pas le cas du régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances qui garantit le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive ;

Sur la déductibilité des frais de prothèse dentaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts applicable à la catégorie des revenus des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'il appartient au contribuable de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant que les frais de prothèse dentaire sont des frais personnels par nature dont la déductibilité au titre des frais directement liés à l'exercice de la profession ne saurait être admise qu'à titre exceptionnel ; que pour l'exercice de sa profession d'agent général d'assurance, M. X... ne justifie pas se trouver dans une situation de cette nature ; que par suite c'est à bon droit que le service n'a pas admis la déductibilité de cette dépense ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... Claude et X... Alain sont propriétaires indivis d'un portefeuille d'assurances à la suite d'une donation consentie par leur père en 1969 ; qu'en raison du caractère irrégulier du taux de partage des bénéfices selon les années, M. X... Claude et M. X... Alain ne sauraient être regardés comme associés d'une société de personnes ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré cette dépense dans les bases d'imposition de M. X... Claude ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... Claude n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1ER : Le jugement du 21 février 1989 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il rejette la déduction des cotisations PRAGA.
Article 2 : La requête de M. X... Claude est rejetée.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -a) Cotisations versées au régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurance - Non déductibles - b) Frais de prothèse dentaire pour un agent d'assurance - Non déductibles.


Références :

CGI 83, 93
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Note du 27 avril 1967


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Dudezert
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01585
Numéro NOR : CETATEXT000007474013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-18;89bx01585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award