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18/10/1990 | FRANCE | N°89BX01733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 octobre 1990, 89BX01733


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 mars 1990, présentée par M. X... demeurant au lieu-dit "Floreval" à Villecomtal (12580), qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de partie de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Villecomtal ;
2°) lui accorde réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 mars 1990, présentée par M. X... demeurant au lieu-dit "Floreval" à Villecomtal (12580), qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de partie de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Villecomtal ;
2°) lui accorde réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, M. X... se borne à soutenir qu'une partie de cet impôt serait affectée au remboursement de frais d'interruption volontaire de grossesse et que ce remboursement serait contraire à diverses dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions et ne peuvent être utilement contestées devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi le moyen sus-analysé est inopérant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01733
Date de la décision : 18/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-18;89bx01733 ?
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