Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 mars 1990, présentée par M. X... demeurant au lieu-dit "Floreval" à Villecomtal (12580), qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de partie de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Villecomtal ;
2°) lui accorde réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, M. X... se borne à soutenir qu'une partie de cet impôt serait affectée au remboursement de frais d'interruption volontaire de grossesse et que ce remboursement serait contraire à diverses dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions et ne peuvent être utilement contestées devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi le moyen sus-analysé est inopérant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.