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06/11/1990 | FRANCE | N°89BX00070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 novembre 1990, 89BX00070


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré (O.P.H.L.M.) de MILLAU ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour l'O.P.H.L.M. de MILLAU, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son pré

sident en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré (O.P.H.L.M.) de MILLAU ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour l'O.P.H.L.M. de MILLAU, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a limité à 246.841,20 F les sommes que MM. Z... et autres sont conjointement et solidairement condamnés à lui verser en réparation des désordres qui ont affecté la construction de l'ensemble immobilier "Viastel" ainsi que des autres troubles qu'il a supportés ;
- condamne conjointement et solidairement les architectes et constructeurs à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 409.865,49 F avec intérêts de droit à compter du 10 mars 1983 et à prendre à leur charge le coût du remplacement des menuiseries extérieures endommagées, une expertise complémentaire devant être ordonnée en vue de chiffrer les dépenses de cette dernière opération ;
Vu les mémoires en défense enregistrés comme ci-dessus les 21 avril et 20 juin 1986, présentés pour la Société de contrôle technique et d'expertise de la construction (Socotec) ;
Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 1986, présenté pour M. Marcel X... et la Sarl Jacques Y... ;
Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 1986, présenté pour MM. Jean-Claude A... et François Z... architectes ;
Vu le mémoire en réplique enregistré comme ci-dessus le 10 octobre 1986, présenté pour l'O.P.H.L.M. de MILLAU ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 15 décembre 1986, présenté pour MM. A... et Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre
1990 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré (O.P.H.L.M.) de MILLAU a procédé à la réception provisoire avec réserves de logements exécutés à Millau de 1978 à 1980 par les entreprises X..., Y... et Longer, sous la direction de MM. Z... et A..., architectes, et le contrôle de la Socotec, il a pris possession desdits locaux au fur et à mesure de leur réception et réglé le solde des marchés ; que la commune intention des parties était, dans les circonstances de l'affaire, de procéder ainsi à la réception définitive des travaux qui doit donc être regardée comme acquise sans réserve au plus tard le 19 août 1983, date du dépôt du rapport d'expertise ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est, pour prononcer une condamnation à l'encontre des constructeurs, fondé sur les règles de la responsabilité contractuelle ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'O.P.H.L.M. de MILLAU dans la demande qu'il a présentée au tribunal administratif et dans sa requête d'appel ;
Considérant que si dans sa demande au tribunal administratif l'O.P.H.L.M. a à titre subsidiaire recherché la responsabilité décennale des constructeurs, il résulte des termes de sa requête d'appel qu'il ne fonde plus son action que sur les seules règles de la responsabilité contractuelle ; qu'il résulte de ce qui précède que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge de l'O.P.H.L.M. de MILLAU ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 mai 1985 est annulé.
Article 2 : La demande de l'O.P.H.L.M. de MILLAU présentée devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'O.P.H.L.M. de MILLAU.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE -Réception tacite - Existence - Circonstances qui permettent de la regarder comme tacitement acquise - Prise de possession de l'ouvrage et règlement du solde des marchés.

39-06-01-01-01-02 Marchés passés pour la construction de logements. Si l'administration a procédé à la réception provisoire avec réserves des logements, elle en a pris possession et a réglé le solde des marchés aux entreprises. La commune intention des parties était ainsi, dans les circonstances de l'affaire, de procéder à la réception définitive des travaux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Barros
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00070
Numéro NOR : CETATEXT000007471040 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-06;89bx00070 ?
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