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06/11/1990 | FRANCE | N°89BX00290;89BX00345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 novembre 1990, 89BX00290 et 89BX00345


Vu 1°) la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le District BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 1985 présentés pour le District BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ, dont le siège es

t à Bayonne, Hôtel de Ville, représenté par son Président, et tendant à ...

Vu 1°) la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le District BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 1985 présentés pour le District BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ, dont le siège est à Bayonne, Hôtel de Ville, représenté par son Président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1985 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre la Société de Contrôle Technique Socotec et contre les architectes Y... et X... ;
2°) maintienne dans la cause la Socotec et les architectes Y... et X... ;
Vu 2°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le département des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu la requête, enregistrée le 15 février 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Département des Pyrénées-Atlantiques représenté par le Président du Conseil Général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1987 du tribunal administratif de Pau par voie de conséquence de l'annulation que le Conseil d'Etat prononcera du jugement du 15 janvier 1985 en ce qu'il écarte la responsabilité de la Socotec et des architectes Y... et X... ;
2°) condamne outre les entreprises, la Socotec et les architectes à la réparation des désordres affectant le collège Jean-Jacques Rousseau à Bayonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de Me Z... substituant la SCP Monet-Barrière- Labeyrie-Eyquem-Barrière et de la Sté Margeridon; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du District BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ et du département des Pyrénées-Atlantiques sont relatives aux désordres affectant le collège Jean-Jacques Rousseau ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la Société de contrôle technique et d'expertise de la construction (Socotec) :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun contrat n'est intervenu entre la Socotec et le District BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ ; que ni la circonstance que la société a participé à des réunions avec les constructeurs, ni les correspondances échangés avec la Direction départementale de l'équipement, n'ont eu pour effet de créer un lien contractuel entre la Socotec et le maître de l'ouvrage ; qu'en l'absence de tout lien de droit entre le District et la Socotec, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la responsabilité qu'a pu éventuellement encourir cette société dans les malfaçons qui font l'objet du litige ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a écarté les conclusions dirigées contre le Socotec ;
Sur les conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques :
Considérant qu'à l'égard de M. Y... et de M. X... architectes, le délai de garantie décennale qui avait commencé à courir le 24 juillet 1970 date de la réception des ouvrages réalisés par l'entreprise Gri et le 6 mars 1970 date à laquelle la Société Margeridon a été mise en liquidation judiciaire pour les ouvrages qu'elle avait exécutés, n'a été interrompu ni par la reconnaissance de responsabilité des entreprises, ni par les correspondances échangées avec le maître de l'ouvrage, ni par leur intervention sur la demande expresse du District à l'occasion de diverses reprises des désordres ; que ce délai était expiré à la date du 13 janvier 1983 à laquelle le District a recherché la responsabilité des architectes devant le tribunal administratif ; qu'ainsi le District BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ et le département des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a écarté leurs conclusions dirigées contre les architectes ;
Sur les conclusions de la société SMAC Acieroïd et la Société Anonyme Margeridon :
Considérant que ces conclusions constituent des appels provoqués ; que ceux-ci ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où la décision prise sur l'appel principal auraient pour effet d'aggraver les obligations mises par les jugements attaqués à leur charge ; que le présent arrêt ne modifie pas leurs obligations ; que par suite la société SMAC Acieroïd et la société anonyme Margeridon ne sont pas recevables à présenter un appel provoqué ;
Article 1er : Les requêtes du District BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ et du département des Pyrénées-Atlantiques sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00290;89BX00345
Date de la décision : 06/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-06;89bx00290 ?
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