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06/11/1990 | FRANCE | N°89BX00338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 novembre 1990, 89BX00338


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par les Consorts A... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 6 avril 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 août 1988, présentés pour Mme X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), M. Jean-Louis A..., demeurant à Libourne (Gironde) agi

ssant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par les Consorts A... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 6 avril 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 août 1988, présentés pour Mme X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), M. Jean-Louis A..., demeurant à Libourne (Gironde) agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses filles mineures Hélène et Alice, Mme Michèle A..., épouse Y..., demeurant à Arribenos, 1599 CP 1426 (Argentine), Mlle Marie Y..., demeurant à Arribenos, 1599 CP 1426 (Argentine), M. François A..., demeurant route de Ménetou Salon, Les-Aix-d'Angillon (Cher), Mme Gisèle A..., épouse Z..., demeurant Péchalifour à Saint-Cyprien (Dordogne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire soit déclaré responsable du décès de M. Pierre A... et soit condamné à les indemniser de leurs préjudices moraux et matériels ;
2°) condamne le centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers à verser au titre du préjudice moral la somme de 65.000 F à Mme X..., la somme de 25.000 F à M. Jean-Louis A..., la somme de 20.000 F à Hélène et Alice A..., la somme de 25.000 F à Mme Michèle A..., la somme de 20.000 F à Marie Y..., la somme de 25.000 F à M. François A..., la somme de 25.000 F à Mme Gisèle A..., au titre des préjudices matériel et patrimonial, les sommes de 71.535,14 F et 1.796.843 F à Mme X... avec les intérêts de droit et les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de Me LE PRADO, avocat des Consorts A... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pierre A..., souffrant d'une toux persistante a subi le 30 juin 1982 une aspiration bronchique par endoscopie ; que lors de l'examen, le praticien ayant remarqué une formation non vasculaire, a effectué un prélèvement biopsique ; qu'après plusieurs hémorragies, M. A... est décédé ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Pierre A... n'a pas été consulté sur le prélèvement biopsique qui lui a été appliqué, cette circonstance n'est pas à elle seule, susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital, alors que cet examen est d'un usage courant et ne comporte pas de risque impliquant une information du malade préalablement à sa mise en oeuvre à l'occasion d'une autre intervention ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné à l'occasion de l'instruction pénale, que la biopsie réalisée était médicalement justifiée et qu'aucune faute lourde imputable aux médecins n'a pu être relevée ni dans les soins apportés après l'intervention, ni dans les décisions médicales qui ont précédé le décès ;
Considérant, en troisième lieu, que la chronologie des événements relatés par le rapport d'expertise et non contesté, ne révèle aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ;
Considérant enfin, que l'intervention chirurgicale en cause ne présente pas un caractère bénin ; que les conséquences en résultant ne sauraient à elle seule révéler un fonctionnement défectueux du service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Consorts A... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 27 janvier 1988 du tribunal administratif de Poitiers ;
Article 1er : La requête des Consorts A... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 06/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00338
Numéro NOR : CETATEXT000007474935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-06;89bx00338 ?
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