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06/11/1990 | FRANCE | N°89BX00458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 novembre 1990, 89BX00458


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES EUROPEENNES ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1988, présentée pour la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES EUROPEENNES représentée par son président et le mémoire complémentaire e

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Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES EUROPEENNES ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1988, présentée pour la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES EUROPEENNES représentée par son président et le mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 1988, présenté pour la société S.I.S. Assurances, venant aux droits de la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES EUROPEENNES, représentée par son président-directeur général, dont le siège est 7,9 et ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1 du jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation des constructeurs du centre hospitalier Esquirol à réparer les désordres affectant des bâtiments sur le fondement de la garantie décennale, en déclarant la juridiction administrative incompétente pour en connaître ;
2°) renvoie l'affaire au tribunal administratif de Limoges pour statuer au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de Me MERCERON-VICAT substituant Me Garreau, avocat de la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES EUROPEENNES ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, applicable en matière d'assurances de dommages non maritimes : "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ..." ; que selon l'article L 242-1 du même code : "Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiments, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil" ;
Considérant que l'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l'article L 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance ; que le centre hospitalier spécialisé Esquirol a souscrit auprès de la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES EUROPEENNES aux droits de laquelle vient la société S.I.S. Assurances, une assurance "dommages-ouvrage" à l'occasion de la rénovation de ses locaux et la construction d'un nouveau bâtiment ; qu'à la suite de désordres apparus après la réception des travaux le centre hospitalier a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui justifie avoir versé une indemnité de 599.606,28 F à son assuré ; que, par suite, la société S.I.S. Assurances, subrogée dans les droits du centre hospitalier du fait de ce versement est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions dirigées contre les constructeurs pour mettre en cause la garantie décennale, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi l'article 1 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 mars 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société S.I.S. Assurances devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions des sociétés Sodeteg et Bacotech :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société S.I.S. Assurances à indemniser les sociétés Sodeteg et Bacotech en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'article 1 du jugement en date du 31 mars 1989 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La société S.I.S. Assurances est renvoyée devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions des sociétés Sodeteg et Bacotech sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00458
Date de la décision : 06/11/1990
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ASSURANCE ET PREVOYANCE - CONTENTIEUX - Droits de l'assureur - Subrogation - Application des articles L - 121-12 et L - 242-1 du code des assurances) - Recours subrogatoire de l'assureur contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale - Compétence de la juridiction administrative (1).

12-03, 17-03-02-06-02, 60-05-03-02 L'intervention de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 rendant l'assurance obligatoire pour toute personne qui construit, sauf l'Etat, a pour conséquence d'ouvrir au profit de l'assureur du maître de l'ouvrage une action subrogatoire qui relève du juge administratif.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Divers - Garantie décennale des entrepreneurs et des architectes - Recours subrogatoire de l'assureur contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR - Recours subrogatoire de l'assureur contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale - Compétence de la juridiction administrative (1).


Références :

Code des assurances L121-12, L242-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

1.

Rappr. CE, Section, 1968-04-26, Compagnie d'assurances générales contre l'incendie et les explosions, p. 260


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Dudezert
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-06;89bx00458 ?
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