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06/11/1990 | FRANCE | N°89BX00561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 novembre 1990, 89BX00561


Vu l'ordonnance en date du 02 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 02 septembre 1988, la requête présentée par Mme Simone GENDRE, contre un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 15 juillet 1988 ;
Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone GENDRE, demeurant temporairement chez M. Y...


... ;
Mme GENDRE demande que le Conseil d'Etat:
1°) à titre p...

Vu l'ordonnance en date du 02 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 02 septembre 1988, la requête présentée par Mme Simone GENDRE, contre un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 15 juillet 1988 ;
Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone GENDRE, demeurant temporairement chez M. Y...
... ;
Mme GENDRE demande que le Conseil d'Etat:
1°) à titre principal, annule le jugement rendu le 15 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception de taxes funéraires auxquelles elle a été assujettie ; 2°) à titre subsidiaire, répartisse les taxes par défunt ; ordonne le prélèvement de la somme due pour Gilles GENDRE sur le compte épargne dont celui-ci était titulaire, ainsi que la restitution de la somme de 48,50 francs qu'elle a payée en trop pour le compte de X... SANDOR ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par ordonnance en date du 1er février 1989, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a renvoyé pour examen au tribunal administratif de Limoges, la demande d'aide judiciaire qui lui avait été présentée le 13 novembre 1987 ; que l'instance envisagée concernait d'une part une demande de décharge de diverses impositions que malgré une invitation à régulariser, elle ne précisait pas, et d'autre part une réclamation d'une indemnité de 70.000 f.; qu'il n'est pas établi que Mme GENDRE ait déposé devant le tribunal administratif de Limoges une demande d'aide judiciaire pour sa demande enregistrée le 25 février 1988 et concernant le paiement de taxes funéraires ; que Mme GENDRE ne peut dès lors soutenir que le jugement n° 88.113, rendu par ledit tribunal le 15 juillet 1988, est entaché d'irrégularité ;
Sur l'étendue du litige:
Considérant que la demande formulée en première instance par Mme GENDRE, a été à juste titre regardée comme mettant en cause l'état exécutoire émis pour la perception de taxes funéraires sous la référence 308 ; que par suite la demande en appel n'est recevable que dans la limite de la somme de 846,50 francs ;
Considérant que la demande en tant qu'elle concerne des documents non produits du 18 novembre 1986, du 6 janvier 1987, du 23 décembre 1987 et du 02 mars 1988 est irrecevable ;
Sur la régularité de l'ordre de versement :
Considérant que le présent appel doit être regardé comme mettant en cause la régularité formelle de l'ordre de versement de taxes funéraires, n° 308 du 27 mai 1987, ayant fait l'objet du dossier de première instance ;
Considérant que ledit ordre de versement rendu exécutoire satisfait ainsi que l'a jugé le tribunal aux prescriptions de l'article 81 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que si ledit ordre de versement valant également décision administrative à l'encontre de Mme GENDRE, ne portait pas d'indications sur les modalités et délais pour le contester, cette circonstance n'entraîne pas l'irrégularité de cette décision ;
Sur le bien-fondé des taxes funéraires réclamées à Mme Gendre :
Considérant d'une part que Mme GENDRE ne conteste pas, dans le dernier état de ses écritures, le montant total des taxes funéraires dues en raison des sépultures de M. X... SANDOR avec qui elle vivait en concubinage et M. Gilles GENDRE, son fils ; qu'elle demande seulement la répartition des taxes par défunt ;
Considérant qu'après avoir admis que lui revenait la charge de la taxe consécutive au décès de M. Z..., elle estime que celle-ci aurait dû incomber à son fils M. Gilles GENDRE ; que toutefois M. Gilles GENDRE étant décédé, et même à supposer exactes les allégations relatives à la captation par celui-ci de l'héritage M. Z..., Mme GENDRE, qui reconnaît sa qualité d'héritière de son fils, n'établit pas avoir renoncé à ladite succession ; que dès lors, la totalité de la taxe funéraire afférente aux deux décès, pouvait régulièrement lui être demandée ;

Considérant d'autre part que ni la répartition de la dette entre d'éventuels autres ayants-droit des défunts, ni les modalités de l'action en recouvrement forcé, ne ressortissent de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'enfin si la commune indique que le montant des taxes funéraires restant impayées est de 570,00 francs au titre du décès de M. GENDRE et de 276,50 francs au titre de celui de M. Z..., il ressort de l'instruction que le total des taxes visées dans le présent dossier s'élève à 1.175,00 francs dont 605,00 francs directement consécutifs au décès de M. Z... ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de ventiler, par défunt, la taxe funéraire due au titre d'une fosse double demandée par les familles ;
Article 1er : La requête de Mme GENDRE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-09 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 06/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00561
Numéro NOR : CETATEXT000007471051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-06;89bx00561 ?
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